# 2024-300 Harcèlement, Mesures correctives
Mesures correctives
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-04-22
Le plaignant, un réserviste de la Première réserve, s'est opposé à l'imposition d'un avertissement écrit (AE) parce qu'il n'avait pas respecté la politique relative au paiement en remplacement du congé annuel, la politique d'emploi dans la Réserve, et la politique de vérification de l'état de préparation du personnel (VEPP). Il a soutenu avoir agi dans l'intérêt supérieur des Forces armées canadiennes (FAC) en travaillant bénévolement, en recherchant un emploi à temps plein et en demandant un paiement en remplacement de congé, le tout alors que son superviseur était au courant de la situation. Il a en outre affirmé que l'Armée canadienne (AC) n'avait pas le pouvoir de lui imposer un AE puisqu'il était embauché par une autre organisation de niveau 1 (N1) au moment de l'imposition de l'AE. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé que l'AE soit annulé et retiré de son dossier personnel.
L'autorité initiale (AI) a conclu que le plaignant n'avait pas été lésé. L'AI a conclu que le nom du plaignant figurait sur la liste de la Première réserve de l'AC malgré son emploi au sein d'une autre organisation de N1, ce qui conférait à l'autorité de mise en œuvre le pouvoir requis pour imposer l'AE. L'AI a estimé que le nombre et la nature des manquements administratifs du plaignant justifiaient l'imposition d'un AE et qu'une ordonnance lui enjoignant de se familiariser de nouveau avec les règles administratives de base constituait une mesure raisonnable visant à améliorer sa conduite.
L'autorité de dernière instance (ADI) a fait sienne la décision de l'AI et a refusé d'accorder une mesure de réparation au plaignant sans fournir d'explication supplémentaire. À la suite d'une demande de contrôle judiciaire, la Cour fédérale a ordonné l'annulation de la décision de l'ADI parce qu'elle n'avait pas respecté la procédure applicable. Le grief a donc été renvoyé aux FAC afin d'être transmis au Comité dans un délai de 30 jours.
Le Comité a examiné les procédures administratives que le plaignant aurait omis de suivre. Il a conclu que l'ancien commandant du plaignant avait dûment demandé l'autorisation d'un paiement en remplacement de congé conformément à la politique sur les congés des Forces canadiennes, mais que le nouvel employeur du plaignant avait tenu ce dernier responsable d'une erreur commise par le personnel chargé de traiter la demande. Bien que le plaignant ait contribué à la confusion en ne communiquant pas clairement avec toutes les parties, le Comité a conclu qu'il n'était pas responsable des principaux problèmes découlant de son emploi et de l'administration de ses jours de congé inutilisés. Toutefois, le Comité a conclu que le plaignant était responsable de ne pas avoir rempli ses documents de VEPP en temps opportun. Néanmoins, le Comité a conclu que rien ne démontrait que le plaignant avait déjà eu des lacunes sur le plan de la conduite ou qu'il avait obtenu une mise en garde par son superviseur avant de recevoir l'AE. Le Comité a donc recommandé que l'ADI accorde une mesure de réparation au plaignant et annule l'AE.
