Home About Us Services ↳ Canada PR Visa (Permanent Residency) ↳ Work Permit Canada ↳ LMIA — Labour Market Impact Assessment ↳ Spouse & Family Sponsorship Visa ↳ Student Visa Canada ↳ Visitor Visa ↳ Business Visa Provinces ↳ 🏙️ Ontario ↳ 🏔️ British Columbia ↳ 🌾 Alberta ↳ 🌻 Saskatchewan ↳ 🌊 Manitoba ↳ ⚓ Nova Scotia ↳ 🍁 New Brunswick ↳ 🦞 Prince Edward Island ↳ 🐟 Newfoundland & Labrador ↳ 🌊 Atlantic Immigration Program Healthcare Blog FAQ Careers Canada Contact

# 2024-281 Harcèlement, Harcèlement, Instructions sur la prévention et la résolution du harcèlement – Principes de l'équité procédurale, Juge Arbour Rec. 10 – dossiers de nature sexuelle

Harcèlement, Instructions sur la prévention et la résolution du harcèlement – Principes de l'équité procédurale, Juge Arbour Rec. 10 – dossiers de nature sexuelle

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-07-07

2024-281 et 2024-283

La plaignante a déposé des griefs sur les sujets suivants : le traitement réservé à sa plainte d'agression sexuelle passée, la façon dont la chaîne de commandement (C de C) a géré le conflit qu'elle vivait dans son unité, le traitement de ses plaintes de harcèlement, et son retrait de l'unité.

L'autorité initiale (AI) a rejeté les griefs puisqu'elle a conclu que ceux-ci n'avaient pas été déposés durant le délai prescrit. L'AI a aussi indiqué qu'elle n'était pas en mesure de rendre une décision, car les griefs ne précisaient pas clairement l'acte, la décision ou l'omission qui faisait l'objet des griefs.

2024-282, 2024-284 et 2024-285

La plaignante a déposé un grief concernant le traitement de trois plaintes de harcèlement distinctes. Elle a contesté les conclusions des évaluations de la situation réalisées relativement à ces plaintes, en particulier le fait qu'il avait été conclu que les critères de harcèlement n'étaient pas remplis parce que les propos en cause n'avaient pas été prononcés devant elle. La plaignante a soutenu que, même si les propos ne lui avaient pas été adressés directement, ils avaient eu un effet direct sur elle et que les plaintes de harcèlement auraient donc dû être jugées fondées.

L'AI a rejeté les griefs et a conclu que la plaignante avait été traitée équitablement et conformément aux règlements et politiques. L'AI a conclu que, puisque les propos tenus par les parties intimées n'avaient pas été adressés spécifiquement à la plaignante, ils constituaient du « ouï-dire ». Par conséquent, l'AI a conclu que l'agent responsable avait correctement interprété et analysé les critères du harcèlement selon les Directives et ordonnances administratives de la défense (DOAD) 5012-0 (Prévention et résolution du harcèlement).

Le Comité a traité les cinq griefs dans un seul rapport de conclusions et recommandations.

En ce qui concerne le traitement de la plainte d'agression sexuelle, le Comité a examiné les DOAD 9005-1 (Intervention sur l'inconduite sexuelle) et a conclu que la C de C avait pris les mesures appropriées pour traiter la plainte dès qu'elle en avait été informée.

En ce qui concerne le conflit au travail, le Comité a examiné les Ordonnances sur l'Administration et l'Instruction des Cadets (OAIC) 13-24 (Prévention et résolution du harcèlement) et a noté que le commandant de compagnie avait pris des mesures adéquates pour régler le conflit. En effet, il avait mené une enquête pour déterminer les faits, il avait tenté de mener un mode alternatif de résolution des conflits (MARC) et il avait donné suite aux plaintes de harcèlement de la plaignante. Toutefois, le Comité a conclu que la décision du commandant, qui consistait à retirer la plaignante de son poste et à la transférer dans une autre unité après l'échec du MARC, n'avait pas été prise conformément aux politiques et était donc invalide. Le Comité a souligné qu'aucune mesure disciplinaire ou mesure corrective n'avait été imposée à la plaignante et qu'aucune preuve n'indiquait qu'elle avait été reconnue coupable de harcèlement, de rendement insuffisant ou de mauvaise conduite durant le conflit ou durant le processus de résolution du conflit. La plaignante n'avait pas été relevée de ses fonctions militaires selon le processus prévu par les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes 19.75 et n'a pas fait l'objet d'un examen administratif. De plus, le Comité a souligné que les politiques pertinentes ne permettent pas à la C de C de transférer sans son consentement un officier du Service d'administration et d'instruction des organisations de cadets.

En ce qui concerne les plaintes de harcèlement de la plaignante, le Comité a conclu que les critères applicables, prévus dans les OAIC 13-24, n'avaient pas été remplis. Selon ces critères, il faut que le comportement reproché soit une conduite inappropriée et que la personne ait su ou aurait raisonnablement dû savoir que ce comportement causerait un préjudice ou offenserait. Par conséquent, le Comité a estimé que la situation décrite résultait d'un conflit au travail, mais n'était pas du harcèlement envers la plaignante.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance accorde une mesure de réparation à la plaignante et la rétablisse dans son poste tout en la soumettant à une surveillance étroite de sa conduite et en l'informant que des mesures administratives seront prises si cette conduite devait tomber en deçà des normes acceptables.

Détails de la page

2026-07-17

Quick Enquiry

We usually reply within a few hours
By submitting you agree to be contacted about your enquiry.
Call us Chat on WhatsApp
M

Migova AI Assistant

Online now
Hi 👋 I'm the Migova AI assistant, powered by OpenAI. Ask me about PR, study visas, work permits, LMIA, family sponsorship, provinces, or healthcare immigration to Canada.
Canada PR
Study Visa
LMIA / Work Permit