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# 2024-280 Libérations, Âge de retraite obligatoire, Contraintes à l'emploi pour raisons médicales

Âge de retraite obligatoire (ARO), Contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM)

Sommaire de cas

Date C et R : 2026-03-24

Le plaignant a contesté la décision de le libérer des Forces armées canadiennes (FAC) en vertu du motif 3b) (Raisons de santé) du tableau figurant à l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC). Cette libération a eu lieu après la fin de son troisième engagement à titre définitif au-delà de l'âge de retraite obligatoire (ARO) de 60 ans, soit la date à laquelle ses conditions de service (CS) expiraient. Le plaignant avait demandé une quatrième prolongation au-delà de l'ARO de 60 ans (demande qui a été appuyée par sa chaîne de commandement) puisque son groupe professionnel militaire connaissait une pénurie critique d'effectifs. Malgré l'absence d'un test de forme opérationnelle requise dans le cadre de l'emploi au sein des Forces armées canadiennes (FORCE) valide en raison de contraintes à l'emploi pour raisons médicales, le plaignant a soutenu que ses prolongations antérieures de CS au-delà de l'ARO avaient été approuvées en l'absence d'un test FORCE valide. Le plaignant a demandé qu'on lui verse un dédommagement équivalent à deux ans de service.

L'autorité initiale n'a pas rendu de décision dans le délai prescrit au paragraphe 7.15(2) des ORFC. Par conséquent, le plaignant a demandé que son dossier soit transmis à l'autorité de dernière instance (ADI) pour un examen selon le paragraphe 7.15(4) des ORFC.

Le Comité a conclu que, dans le cas du plaignant, le tableau E de l'article 15.31 des ORFC s'appliquait. Or, ce tableau prévoyait que les militaires du rang doivent être libérés lorsqu'ils atteignent l'âge de la retraite, lequel était de 60 ans dans la situation du plaignant. Toutefois, le paragraphe 15.31(7) des ORFC confère au chef d'état-major de la Défense le pouvoir d'autoriser le maintien en service des militaires du rang au-delà de cette date. Ce pouvoir est prévu dans l'Instruction 14/04 du sous-ministre adjoint (Ressources humaines – Militaires) (SMA(RH-Mil)) (L'Âge de retraite obligatoire (60) au sein des Forces canadiennes (Force régulière et première réserve)). Le Comité a conclu que ces dispositions démontraient le caractère rigoureux de la limite de l'ARO qui est un impératif stratégique permettant aux FAC de générer et de maintenir leur efficacité opérationnelle, et que de telles prolongations ne constituaient ni un droit ni un avantage, mais plutôt une mesure exceptionnelle fondée principalement sur les besoins du service militaire.

Le Comité a conclu qu'il existait un manque de critères précis régissant l'approbation des prolongations au-delà de l'ARO de 60 ans dans l'Instruction 14/04 du SMA(RH-Mil) que dans l'Instruction du personnel militaire des Forces canadiennes 05/05 (Conditions de service). Plus précisément, le Comité a conclu que l'imposition d'un test FORCE valide comme facteur déterminant (pour que soit approuvé une prolongation des CS) était non appuyée par les politiques et appliquée de façon incohérente, surtout compte tenu du fait que les prolongations antérieures au-delà de l'ARO de 60 ans, accordées au plaignant, avaient été approuvées alors qu'il ne détenait pas de test FORCE valide. Le Comité a conclu que le refus d'une prolongation subséquente était incompatible avec les décisions antérieures et reposait sur des considérations qui n'avaient pas été clairement communiquées ou établies dans les politiques en vigueur.

Le Comité a conclu que le plaignant avait été traité injustement et qu'il avait été lésé. Toutefois, le plaignant n'avait pas droit à un dédommagement en vertu de la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes 204.51 puisqu'aucun service n'avait été rendu.

Le Comité a recommandé que l'ADI reconnaisse le manque de clarté lors de l'approbation et du refus des demandes de prolongation des CS au-delà  l'ARO du plaignant et reconnaisse le caractère injuste de la façon dont il a été traité.

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2026-07-17

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