# 2024-264 Harcèlement, Harcèlement
Harcèlement
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-12-15
La plaignante a contesté la décision rendue par l'agent responsable (AR) concernant sa plainte de harcèlement, car elle estimait que certaines des informations qu'elle avait fournies avaient été mal comprises. À titre de mesure de réparation, la plaignante a demandé que la partie intimée nommée dans sa plainte fasse l'objet d'une première mise en garde pour l'avoir diffamée et pour ne pas avoir respecté son grade ni son poste.
Le commandant de la Réserve navale, qui était l'autorité initiale (AI), a rejeté le grief. L'AI a souscrit à la conclusion de l'AR selon laquelle les allégations de la plaignante ne satisfaisaient pas à tous les critères pour être considérées comme du harcèlement au sens des Instructions sur la prévention et la résolution du harcèlement.
Le Comité a conclu que la plainte de harcèlement de la plaignante ne répondait pas, à première vue, à la définition de harcèlement. Ainsi, conformément à la politique applicable, il convenait de mener une évaluation de la situation, puis aucune autre étape n'était requise. Le Comité a conclu que la plainte de harcèlement avait été bien traitée, selon les dispositions de la politique applicable, et que la plaignante n'avait donc pas été lésée. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.
