# 2024-260 Paye et avantages sociaux, Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, Discrétion ministérielle de l'article 92 de la Loi sur la pension de retraite des FC
Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC), Discrétion ministérielle de l'article 92 de la Loi sur la pension de retraite des FC (LPRFC)
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-11-12
La plaignante, qui avait accompli 35 années de service dans la Force de réserve (F rés) et avait effectué plusieurs périodes de service de réserve de classe « A », « B » et « C », a contesté le fait qu'elle avait atteint la durée maximale de service ouvrant droit à pension et qu'elle n'avait plus le droit de cotiser à sa pension en vertu de la partie 1 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC). La plaignante a soutenu que l'interprétation des 35 années de service ouvrant droit à pension appliquée aux membres de la F rés était discriminatoire et a affirmé qu'elle était désavantagée par l'impossibilité d'accroître ses prestations de retraite. Selon la plaignante, c'est à tort que les prestations de retraite sont calculées en fonction de 35 années civiles, ce qui l'empêche de pouvoir continuer à accumuler du service au sein des Forces armées canadiennes jusqu'à un maximum de 35 années de service qui pourraient être pris en compte pour le calcul de ses prestations de retraite. À titre de mesure de réparation, la plaignante demande d'être autorisée à verser des cotisations afin d'accumuler du service ouvrant droit à pension au-delà de 35 années civiles.
Le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, agissant à titre d'autorité initiale (AI), a rejeté le grief. L'AI a soutenu que le grief ne respectait pas l'article 7.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes et que la plaignante aurait dû recourir au mécanisme prévu dans la LPRFC pour traiter les préoccupations en matière de pension.
Le Comité a noté que la Cour fédérale avait confirmé l'interprétation juridique selon laquelle le maximum de 35 années de service ouvrant droit à pension renvoie au temps écoulé et non aux jours de service rémunéré. Par conséquent, l'interprétation de la LPRFC et de ses règlements, proposée par la plaignante, n'était pas possible et nécessiterait une modification législative. Le Comité a donc recommandé que l'autorité de dernière instance rejette le grief.
