# 2024-259 Paye et avantages sociaux, Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, Discrétion ministérielle de l'article 92 de la Loi sur la pension de retraite des FC
Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC), Discrétion ministérielle de l'article 92 de la Loi sur la pension de retraite des FC (LPRFC)
Sommaire de cas
Date C et R : 2026-01-05
Le plaignant a contesté les retards du directeur – Pensions et programmes sociaux (DPPS) dans le traitement de la demande d'inclusion de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC) dans la liste du gouvernement du Royaume-Uni (R.-U.) appelée « Qualified/Recognised Overseas Pension Schemes » (QROPS) qui est gérée par l'autorité fiscale du R.-U. nommée « His Majesty's Revenue and Customs ». Le plaignant a expliqué que, même après l'ajout de la LPRFC à la liste QROPS, il lui était impossible de transférer sa pension du R.-U. vers le régime établi en vertu de la LPRFC. Il a déclaré que les retards en cause avaient eu des répercussions importantes sur ses revenus et sa carrière, et qu'il avait été contraint d'être muté dans la Force de réserve (F rés) et d'accepter une rétrogradation pendant qu'il attendait des éclaircissements sur la question de sa pension. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé d'être réenrôlé dans la Force régulière au grade de major à l'échelon de solde 10, et d'obtenir un dédommagement pour la perte de revenus subie pendant sa période dans la F rés.
Le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, qui était l'autorité initiale (AI), a conclu que l'objet du grief n'était pas une question susceptible de faire l'objet d'un grief conformément à l'article 7.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. L'AI a expliqué que la LPRFC prévoit un mécanisme permettant de traiter les questions relatives à la pension auprès du ministre de la Défense nationale, plutôt qu'au moyen du processus de règlement des griefs. Le grief a été rejeté, car l'AI a refusé de se prononcer sur le fond du grief et a conclu que le plaignant avait été traité conformément aux politiques.
Le Comité a conclu que le plaignant ne s'était pas vu refuser le droit de racheter son service au R.-U. et que son incapacité à transférer les fonds à cette fin échappait entièrement à la compétence du gouvernement du Canada. Le Comité a aussi conclu que, bien qu'il ne soit pas de la responsabilité des Forces armées canadiennes de faciliter le transfert de pension pour leurs membres, le DPPS avait pris des mesures pour travailler avec ses homologues au R.-U. afin d'ajouter la LPRFC à la liste QROPS. En ce qui concerne la décision du plaignant de passer à la F rés et d'accepter une rétrogradation, le Comité a conclu qu'il s'agissait d'une décision personnelle, sans lien avec les questions de pension. Le Comité a donc conclu que le plaignant n'avait pas été lésé et a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.
