# 2024-255 Libérations, Libération Libération - Conduite/Performance
Libération, Libération - Conduite/Performance
Sommaire de cas
Date C et R : 2026-01-05
Le plaignant a contesté la décision rendue par le directeur – Administration (Carrières militaires) qui a entraîné sa libération des Forces armées canadiennes en vertu de l'alinéa 5(f) (Inapte à continuer son service militaire) du tableau de l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Le plaignant a soutenu que son ancien superviseur lui avait dit que, s'il suivait un programme de réadaptation en prévention et traitement des dépendances, il pourrait être libéré en vertu de l'alinéa 5(d) (Ne peut être employé avantageusement). Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé que le motif de sa libération soit remplacé par celui prévu à l'alinéa 5(d).
Le directeur général – Carrières militaires, qui était l'autorité initiale (AI), a rejeté le grief parce que le motif de libération du plaignant respectait la politique. L'AI a soutenu que la distinction entre le motif de libération prévu à l'alinéa 5(d) et celui à l'alinéa 5(f) repose sur la question de savoir si les facteurs sous-jacents ayant mené à l'écart de conduite étaient indépendants de la volonté du militaire (comme c'est le cas à l'alinéa 5(d)) ou s'ils ne l'étaient pas (comme c'est le cas à l'alinéa 5(f)). L'AI a affirmé que la violence familiale et l'inconduite liée à l'alcool constituaient des problèmes qui étaient dépendants de la volonté du plaignant et qu'il lui incombait de les corriger.
Le Comité a conclu que du soutien et une offre de traitement avaient été proposés au plaignant, car la chaîne de commandement estimait qu'un problème de santé pourrait être un facteur sous-jacent en cause. Toutefois, les éléments de preuve ont révélé que le plaignant n'était pas d'accord sur cette évaluation de la situation, qu'il ne croyait pas qu'un traitement était nécessaire et qu'il n'avait pas fait l'objet de contraintes à l'emploi pour raisons médicales. Il n'y avait aucun élément de preuve qui indiquait que le plaignant avait reçu un diagnostic d'une maladie liée à l'utilisation de substances. En l'absence d'un diagnostic médical qui aurait permis d'établir un possible lien entre un problème de santé et un écart de conduite, il ne restait que des incidents graves de manquement à la conduite, y compris un comportement de nature criminelle, qui exigeaient des mesures appropriées. Le Comité a donc conclu que, compte tenu de la preuve au dossier, une libération en vertu de l'alinéa 5(f) était raisonnable et que le plaignant n'avait pas été lésé. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.
