# 2024-254 Libérations, Contraintes à l'emploi pour raisons médicales, Libération - Conduite/Performance, Libération - Médicale
Contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM), Libération - Conduite/Performance, Libération - Médicale
Sommaire de cas
Date C et R : 2026-01-05
La plaignante a contesté sa libération obligatoire des Forces armées canadiennes selon l'alinéa 5d) (Ne peut être employé avantageusement) du tableau de l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. La plaignante a soutenu que son inconduite devait être comprise dans le contexte de ses diagnostics médicaux et que le directeur – Administration (Carrières militaires) (DACM) avait mal appliqué les Directives du Chef d'état-major de la défense sur les facteurs à prendre en considération pour l'attribution d'un motif de libération (les Directives du CEMD). Elle a mis en évidence son parcours professionnel lequel était exempt d'inconduite avant l'apparition de ses problèmes de santé. À titre de mesure de réparation, elle a demandé que son motif de libération soit remplacé par le motif prévu à l'alinéa 3b) (Raisons de santé).
Le Directeur général – Carrières militaires, agissant à titre d'autorité initiale, n'a pas rendu de décision durant le délai prescrit.
Le Comité a conclu que les renseignements fournis au DACM par le Directeur - Politique de santé indiquaient que les diagnostics de la plaignante étaient liés à son inconduite, sans toutefois en excuser la responsabilité. Le Comité a conclu que le DACM avait mal appliqué les Directives du CEMD lorsqu'il avait conclu que la situation reprochée justifiait une libération en vertu de l'alinéa 5d). En effet, ces directives exigent uniquement l'existence d'un lien ou d'un rapport d'ordre médical et n'exigent pas qu'une faute soit établie. Le Comité a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, il était plus probable qu'improbable que l'inconduite soit liée aux problèmes de santé de la plaignante. Il a conclu que le choix du motif de libération 5d) par le DACM était incompatible avec la politique.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance accorde une mesure de réparation à la plaignante et qu'elle ordonne aux autorités compétentes en matière de libération de remplacer le motif de libération 5d) de la plaignante par le motif 3b).
