# 2024-251 Libérations, Contraintes à l'emploi pour raisons médicales, Libération - Médicale
Contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM), Libération - Médicale
Sommaire de cas
Date C et R : 2026-06-09
La plaignante a contesté le traitement de son dossier médical et a soutenu que celui-ci avait été transmis au directeur – Politique de santé (D Pol San) pour une révision des contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM) permanentes avant la réception de rapports de spécialistes pertinents, notamment une évaluation neurologique civile. Elle a exprimé également des insatisfactions quant à la qualité des soins reçus de la part de certains médecins qui sont intervenus dans son suivi et a affirmé que certaines notes médicales indiquaient qu'elle était en voie de guérison, que son état était stable et qu'aucun suivi psychiatrique n'était requis. Dans ses observations à l'autorité de dernière instance (ADI), elle a soutenu avoir été libérée sans diagnostic clair de santé mentale et a remis en question plusieurs conclusions figurant à son dossier médical, dont un diagnostic d'épilepsie qu'elle a estimé incompatible avec les résultats des examens effectués. Elle a déploré avoir été privée d'un accès complet à son dossier médical pendant près de deux ans, y compris à la version transmise au D Pol San, ce qui l'aurait empêchée de comprendre les motifs de sa libération pour des raisons de santé. La plaignante a fait valoir que ces irrégularités démontraient un non-respect des politiques applicables et qu'une enquête aurait dû être menée. À titre de réparation, elle a demandé une compensation financière pour le stress subi, le congédiement des deux médecins concernés ainsi qu'un examen approfondi de l'ensemble du personnel médical ayant participé à son dossier.
L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief. L'AI a conclu que la conduite du médecin-chef était raisonnable et que la plaignante avait été traitée équitablement conformément aux règles et politiques applicables. L'AI a estimé que le médecin-chef disposait, dans l'exercice de son jugement professionnel, de renseignements suffisants pour transmettre le dossier de la plaignante au D Pol San et que le personnel clinique avait agi selon les procédures établies. Tout en précisant qu'elle ne possédait pas l'expertise nécessaire pour évaluer la qualité des décisions cliniques, l'AI a noté que les préoccupations de la plaignante à cet égard avaient été transmises au coordonnateur national des enquêtes sur les plaintes des patients et n'a recommandé aucune mesure de réparation.
Le Comité a examiné les allégations de la plaignante concernant l'attribution de CERM permanentes, les motifs de sa libération et la qualité des soins reçus. Il a conclu que le médecin-chef adjoint disposait de renseignements médicaux suffisants pour recommander au D Pol San l'imposition de CERM permanentes, compte tenu de l'historique médical complexe de la plaignante, des nombreuses évaluations spécialisées réalisées depuis 2019, de la persistance de ses contraintes fonctionnelles et du pronostic défavorable quant à son retour à un statut pleinement employable et déployable. Le Comité a estimé que l'attente de rapports médicaux additionnels n'était pas nécessaire, le processus permettant l'ajout de nouvelles informations jusqu'à la libération, et a jugé insuffisants les éléments présentés pour remettre en question les conclusions des médecins militaires. Il a également conclu que les CERM imposées empêchaient la plaignante de satisfaire aux exigences du principe de l'universalité du service, notamment en raison des restrictions touchant les déploiements, les affectations éloignées et les situations présentant des risques pour sa sécurité ou celle d'autrui. En conséquence, il a jugé que sa libération pour motif de santé était raisonnable, justifiée et conforme aux politiques applicables. Enfin, bien qu'il ait pris note des préoccupations de la plaignante concernant la qualité des soins reçus et la communication tardive de certains documents médicaux, le Comité a indiqué qu'il n'avait pas la compétence pour évaluer la qualité des traitements ou accorder une compensation financière, et a souligné que des mécanismes distincts existaient déjà pour traiter ce genre de plaintes. Le Comité a recommandé à l'ADI de ne pas accorder de mesure de réparation à la plaignante.
