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# 2024-248 Paye et avantages sociaux, Coûts d'entreposage, Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes

Coûts d'entreposage, Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC)

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-09-19

Le plaignant a contesté la décision de rembourser les frais d'entreposage de son véhicule personnel (VP) uniquement durant son déploiement, plutôt que durant toute la période où il était absent de son port d'attache pour des raisons opérationnelles. Le plaignant a soutenu que les Directives sur le service militaire à l'étranger (DSME) devraient être élargies pour inclure les affectations militaires qui nécessitent une absence prolongée d'un membre, et ce, afin de mieux respecter l'esprit du chapitre 10 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS).

Le directeur général - Rémunération et avantages sociaux, qui était l'autorité initiale (AI), a rejeté la demande de réparation. L'AI a indiqué que le plaignant avait droit au remboursement des frais d'entreposage uniquement durant une situation qui répondait à la définition de « déploiement » selon les DSME, et qu'aucune politique des Forces armées canadiennes ne prévoit le remboursement de tels frais lorsque des militaires participent à des exercices ou à des opérations nationales loin de leur port d'attache.

Le Comité a conclu que la décision de rembourser les frais d'entreposage du VP uniquement durant le déploiement ne répondait pas à l'esprit du chapitre 10 des DRAS, lequel vise à soutenir les militaires en diminuant les répercussions financières d'une affectation à l'étranger. Le Comité a conclu que, puisque le plaignant n'avait pas eu le droit de retourner à son port d'attache pour y entreposer son VP entre ses exercices militaires et son déploiement, les circonstances équivalaient à exiger du plaignant qu'il se présente plus tôt à son lieu d'affectation. Par conséquent, le Comité a conclu que, dans le contexte des DSME, toute la période durant laquelle le plaignant était absent de son port d'attache devrait être considérée comme un déploiement. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance permette le remboursement des frais d'entreposage du VP pour une période débutant deux jours avant le départ du plaignant et se terminant deux jours après son retour. 

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2026-01-30

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