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# 2024-247 Paye et avantages sociaux, Plan de garantie de remboursement des pertes immobilières

Plan de garantie de remboursement des pertes immobilières (PGRPI)

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-12-12

Le plaignant a contesté la décision du Directeur - Rémunération et avantages sociaux (Administration) de lui refuser un remboursement en vertu de l'article 8.2.13 – garantie de remboursement de pertes immobilières (GRPI) de la Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes (DRFAC). Le plaignant a expliqué qu'il avait subi une perte nette en raison des coûts de réparations majeures requises et qu'il avait dû vendre rapidement sa résidence à cause de son changement d'affectation qui s'était déroulé plus vite que prévu. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé un examen de la politique et une réévaluation de sa demande de remboursement.

Le Directeur général – Rémunération et avantages sociaux, qui était l'autorité initiale (AI), a refusé d'accorder la mesure de réparation. L'AI a expliqué que le plaignant n'était pas admissible au remboursement prévu dans le cadre de la GRPI puisqu'il n'avait pas subi de perte lors de la vente de sa résidence. Bien que l'AI ait conclu que le plaignant n'avait pas été lésé, elle a pris acte de ses commentaires en vue d'un examen futur de la politique.

Le Comité a conclu que, puisque le plaignant avait vendu sa résidence à un prix supérieur à celui payé lors de son achat, il n'était pas admissible à un remboursement en vertu de l'article 8.2.13 de la DRFAC. Le Comité a noté que les coûts engagés par le plaignant pour des réparations majeures n'étaient pas admissibles à un remboursement selon l'article 8.2.13 et l'article 8.2.05 (mesures de mise en marché) de la DRFAC, puisqu'ils sont considérés comme des frais d'entretien. De plus, le Comité a expliqué que le plaignant n'était pas tenu de vendre sa résidence principale aussi rapidement et qu'il disposait d'autres options, notamment l'indemnité prévue à l'article 8.2.07 (indemnité pour l'occupation temporaire de deux résidences). Le Comité a donc conclu que le plaignant n'avait pas été lésé et a recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas accorder de mesure de réparation.

 

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2026-07-03

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