# 2024-240 Carrières, Mesure administrative
Mesure administrative
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-10-16
Le plaignant a contesté la décision de sa chaîne de commandement (C de C) de le retirer de son poste de commandant de section, un poste normalement pourvu par un militaire détenant le grade de sergent. Il a affirmé n'avoir jamais reçu aucune plainte de la part de sa C de C ou de ses subordonnées concernant ses aptitudes au cours des années où il a occupé le poste. Comme mesure de réparation, le plaignant désirait être réintégré dans ses fonctions de commandant de section, que sa crédibilité professionnelle et sa réputation soient rétablies, et que toutes notes de rétroaction concernant son retrait de ses fonctions soient supprimées de son dossier.
Le commandant, qui était l'autorité initiale (AI), a conclu que le plaignant avait été traité équitablement, conformément aux règles, aux règlements et aux politiques applicables et a rejeté le grief. L'AI a noté que le rendement incohérent du plaignant, les conflits interpersonnels, et le fait que le plaignant ne détenait ni le grade ni les qualifications pour le poste de commandant de section justifiait la décision de sa C de C.
Le Comité a conclu que, puisque le plaignant n'avait pas été relevé de ses fonctions militaires ni démis des fonctions d'un poste de commandement ou d'un poste clé, la décision de le retirer de son poste de commandant de section n'enfreignait aucune politique des Forces armées canadiennes. Cependant, le Comité a noté qu'il aurait dû y avoir des notes de rétroaction à l'appui des lacunes du plaignant. Puisqu'il n'y avait aucune preuve au dossier démontrant que le plaignant aurait été avisé de telles lacunes auparavant et que la décision de le retirer repose sur une évaluation qui n'est pas appuyée par les faits, le Comité a conclu que c'était injuste pour le plaignant et a recommandé que l'autorité de dernière instance reconnaisse qu'il avait été lésé.
