# 2024-232 Libérations, Examen administratif, Processus de l’examen administratif, Libération - Obligatoire
Examen administratif, Processus de l’examen administratif, Libération - Obligatoire
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-11-28
Le plaignant a contesté l'avis d'intention de son commandant de recommander sa libération en vertu du motif prévu à l'alinéa 5(f). Il a soutenu que l'avis d'intention ne comportait pas suffisamment de détails pour lui permettre de présenter des observations utiles et qu'il reposait sur des présomptions de culpabilité plutôt que sur des faits prouvés, ce qui équivalait à l'empêcher de bénéficier de l'équité procédurale. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé le retrait de l'avis d'intention, l'arrêt du processus d'examen administratif (EA) et l'ouverture d'une enquête sur les actions de son commandant.
L'autorité initiale (AI) a conclu que le plaignant avait été lésé en ce qui concerne l'avis d'intention, mais non en ce qui concerne l'amorce du processus d'EA qui a suivi. L'AI a conclu que le commandant était justifié de recommander au directeur – Administration (Carrières militaires) (DACM) d'entreprendre un EA, conformément aux Directives et ordonnances administratives de la défense (DOAD) 5019-2 (Examens administratifs). Cependant, le commandant avait retenu de l'information de manière déraisonnable en ne communiquant pas les détails de sa recommandation au plaignant. Par ailleurs, l'AI a conclu que, puisque les motifs de l'avis d'intention avaient été ultérieurement communiqués au plaignant lors du processus d'EA, l'iniquité initiale avait par la suite été corrigée. Enfin, l'AI a également reconnu que le processus d'avis d'intention de recommander la libération n'était pas bien adapté aux cas où une notification (du déclenchement d'un EA) est requise, mais où les détails d'enquêtes en cours ne peuvent pas être dévoilés.
Le Comité a conclu que, selon la DOAD 5019-2, le commandant était tenu d'informer le DACM d'une inconduite, mais la DOAD ne précise pas que cela doit être fait au moyen d'un avis d'intention de recommander la libération. Le Comité a également conclu que, conformément à l'article 15.36 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, le commandant n'était pas tenu de délivrer un avis d'intention. Cela dit, puisqu'il a choisi cette procédure, il existait une attente raisonnable qu'il fournisse des détails suffisants. Comme il a omis de le faire, le Comité a conclu que l'avis d'intention avait été délivré de façon inappropriée et que le plaignant avait été lésé.
Le Comité a conclu que la mesure de réparation la plus appropriée dans le présent cas aurait été de délivrer à nouveau l'avis d'intention qui aurait contenu cette fois-ci les détails nécessaires. Cependant, le problème soulevé par le plaignant a été dépassée par les étapes subséquentes, notamment l'EA et le processus connexe de communication de l'information. Compte tenu de ce qui précède, le fait de délivrer à nouveau un avis d'intention n'aurait plus aucun effet.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas la mesure de réparation demandée.
