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# 2024-211 Paye et avantages sociaux, Indemnités et Prestations, Avantages d’allègement fiscal

Indemnités et Prestations, Avantages d’allègement fiscal

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-11-26

Le plaignant a contesté la mise en œuvre du protocole d'entente (PE) entre la Lettonie et le Canada ainsi que son inadmissibilité à l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lettone qui y est décrite. Il a soutenu que le libellé du PE était ambigu et ne précisait pas clairement quels membres des Forces armées canadiennes (FAC) en Lettonie étaient admissibles ni les modalités pour obtenir l'exemption de TVA. À titre de mesure de réparation, il a demandé le remboursement du montant de TVA qu'il avait payé durant son affectation. Il a également recommandé que le PE soit révisé et clarifié pour les membres des FAC.

Le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, agissant à titre d'autorité initiale, n'a pas été en mesure de rendre une décision durant le délai prescrit et le plaignant a demandé que le dossier soit transmis à l'autorité de dernière instance (ADI).

Le Comité a conclu que, conformément aux renseignements fournis aux FAC par les autorités lettones, l'exemption de TVA s'appliquait au personnel international du quartier général de la Division multinationale Nord (QG DMN N) ainsi qu'à leurs personnes à charge. Le personnel admissible était défini comme étant celui affecté, durant plus de six mois, au QG DMN N et à la brigade de soutien au commandement, qui n'était pas citoyen de la Lettonie et qui avait complété un processus d'accréditation mené par le ministère des Affaires étrangères de la Lettonie. Par conséquent, le Comité a conclu que l'admissibilité à la TVA était établie par le gouvernement letton et que les FAC n'avaient aucun pouvoir en matière d'approbation ou de remboursement de la TVA.

Enfin, le Comité a conclu que l'unité du plaignant, soit l'équipe des renforts alliés de la Lettonie, ne faisait pas partie du QG DMN N et que le plaignant ne satisfaisait donc pas aux conditions à remplir pour être admissible à l'exemption de la TVA lettone.

Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas été lésé et a recommandé que l'ADI refuse la mesure de réparation demandée.

 

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2026-07-03

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