# 2024-208 Paye et avantages sociaux, Politiques sur les services juridiques et l’indemnisation
Politiques sur les services juridiques et l’indemnisation
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-11-06
Le plaignant a contesté le refus de lui accorder des services juridiques aux frais de l'État en vertu de la Politique sur les services juridiques et l'indemnisation du Conseil du Trésor (la Politique). Le plaignant a soutenu qu'il satisfaisait aux trois critères d'admissibilité de base prévus par la Politique (avoir agi de bonne foi; n'avoir pas agi à l'encontre des intérêts de l'État; avoir agi dans l'exercice de ses fonctions ou dans le cadre de son emploi, relativement à l'acte ou à l'omission qui a donné lieu à la demande). Le plaignant avait été accusé en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi sur les espèces en péril, qui prévoit que « Il est interdit de posséder, de collectionner, d'acheter, de vendre ou d'échanger un individu – notamment partie d'un individu ou produit qui en provient - d'une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée ». À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé un réexamen de la décision de refus, son annulation et l'octroi de services juridiques.
Étant donné que la décision contestée avait été prise par le sous-ministre de la Défense nationale, aucune autorité initiale n'avait été désignée, et le grief a été transmis directement à l'autorité de dernière instance pour qu'elle rende une décision.
Le Comité a consulté le Cabinet du conseiller juridique du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes (Réclamations et contentieux civil) et a conclu que le plaignant ne satisfaisait pas à toutes les conditions requises pour l'obtention de services juridiques aux frais de l'État. Le Comité a convenu que le refus du sous-ministre était raisonnable et conforme à la Politique, laquelle permet également un réexamen si de nouveaux éléments de preuve ou des renseignements pertinents sont présentés. Le Comité a indiqué qu'il incombe au plaignant de demander un réexamen par le sous-ministre, compte tenu de la décision de l'État d'abandonner les accusations. Le Comité a conclu qu'aucune mesure de réparation ne devait être recommandée dans le cadre du présent grief.
