# 2024-202 Paye et avantages sociaux, Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes, Indemnité pour l'occupation temporaire de deux résidences
Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC), Indemnité pour l'occupation temporaire de deux résidences (IOTDR)
Sommaire de cas
Date C et R : 2026-01-05
Le plaignant a contesté la décision du directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) de refuser sa demande d'indemnité pour l'occupation temporaire de deux résidences (IOTDR). Le plaignant a déclaré qu'il avait été informé de l'exigence d'une évaluation par un tiers seulement plusieurs mois après avoir vendu sa résidence principale, lorsque les Services globaux de relogement Brookfield (SGRB) ont examiné sa demande d'IOTDR. À ce moment-là, le plaignant a obtenu le seul document que sa banque pouvait lui fournir, soit une lettre confirmant le montant de l'évaluation, et a soutenu que celle-ci devrait satisfaire aux critères de la politique. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé le remboursement des coûts correspondant à sa demande d'IOTDR, en plus d'une modification de la politique de réinstallation afin de clarifier l'exigence d'une évaluation par un tiers.
Le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, agissant à titre d'autorité initiale (AI), a refusé la mesure de réparation. L'AI a expliqué que le refus de l'IOTDR n'était pas dû à une mauvaise interprétation quant à la personne pouvant fournir l'évaluation, mais plutôt à l'absence d'un rapport d'évaluation ou d'un document de remplacement acceptable. L'AI a jugé que la lettre certifiée de la banque ne constituait pas un remplacement suffisant pour un rapport d'évaluation afin de satisfaire à la définition de « activement mise en marché » prévue dans la Directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) en vigueur à ce moment-là. L'AI a donc conclu que le plaignant n'avait pas droit à l'IOTDR.
Le Comité a conclu que le plaignant remplissait les conditions pour que sa résidence principale soit considérée comme non vendue et vacante, et que la lettre de sa banque constituait un remplacement raisonnable pour un rapport d'évaluation. Par conséquent, le Comité a conclu que le plaignant avait droit à l'IOTDR conformément à la Directive du PRIFC.
Le Comité a également souligné que les renseignements fournis au plaignant par le SGRB auraient pu être plus clairs et que militaires qui ne sont pas familiers avec les réinstallations sont souvent confrontés à des difficultés. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance accorde le remboursement de l'IOTDR au plaignant.
