# 2024-197 Carrières, Transfert de catégorie de service, Ancienneté comptant pour l'avancement, Promotion
Transfert de catégorie de service (TCS), Ancienneté comptant pour l'avancement (ACA), Promotion
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-11-24
Lorsque la plaignante a été mutée de la Force de réserve (F rés) à la Force régulière dans le cadre du Programme de formation des officiers – Force régulière (PFOR), il a été précisé qu'elle serait nommée au grade d'élève-officier et qu'elle obtiendrait le grade de sous-lieutenant (slt) après la réussite de son diplôme universitaire. À la suite de l'obtention de son diplôme universitaire, la plaignante a été promue simultanément aux grades de slt et de lieutenant (lt). Cependant, la plaignante conteste le refus de considérer son expérience comme lt dans la F rés dans le calcul pour sa promotion au grade de capitaine (capt). À titre de mesure de réparation, la plaignante demandait que la période comme lt dans sa profession précédente soit prise en compte lors de sa promotion au grade de capt.
L'autorité initiale (AI) a conclu que la plaignante n'avait pas été lésée et a rejeté le grief. En effet, selon l'AI, le Message général aux Forces canadiennes (CANFORGEN) 071/19 précise que, pour le groupe professionnel militaire spécialisé de la plaignante, l'officier doit avoir acquis trois ans d'expérience à titre de lt dans la profession spécialisée avant d'être admissible à une promotion au grade de capt. La plaignante a été mutée dans le cadre du PFOR avant d'avoir atteint le niveau opérationnel de compétence dans son groupe professionnel militaire, l'AI a conclu que l'exigence d'occuper le grade de lt durant trois ans avant d'être admissible à une promotion au grade de capt est équitable et conforme aux politiques en vigueur.
Le Comité a établi que le CANFORGEN 150/15 est sans équivoque quant à l'obligation depuis 2015 de servir trois ans au grade de lt dans le nouveau groupe professionnel militaire spécialisé avant d'être admissible à une promotion au grade de capt. Il s'agit d'une exigence raisonnable et appliquée de façon plus systémique à l'ensemble des professions spécialisées. Toutefois, la plaignante a été promue simultanément aux grades de slt et de lt et cette décision prenait en compte son nouveau groupe professionnel militaire, sa formation, son expérience et son grade antérieur dans la F rés. Le Comité a conclu que la plaignante n'avait pas été lésée et a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas la mesure de réparation demandée par la plaignante.
