# 2024-196 Paye et avantages sociaux, Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, Prestation de pension
Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC), Prestation de pension
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-09-15
Le plaignant a déposé un grief à la suite du refus de sa demande, présentée après une mutation entre éléments vers la Force régulière, visant à accroitre sa pension des Forces armées canadiennes (FAC), en vertu de la partie I de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC), au moyen d'un rachat de service afin de hausser son service antérieur dans la Force de réserve (F rés). Il a soutenu qu'il n'avait jamais été informé de la période d'admissibilité d'un an pour effectuer un choix visant les gains antérieurs relativement à toute période de gains accumulés pendant son service dans la F rés ou pour hausser les gains antérieurs pour lesquels il avait contribué au taux applicable à un participant de la partie I.1 du Régime de pension de la force de réserve.
Le Directeur général – Rémunération et avantages sociaux, agissant à titre d'autorité initiale (AI), a rejeté le grief et a souligné qu'un mécanisme distinct était prévu par la LPRFC afin d'aborder les préoccupations du plaignant concernant sa pension. Par conséquent, l'AI a refusé d'examiner le grief dans le cadre du système de griefs des FAC.
Le Comité a conclu que la LPRFC, le Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes et le CANFORGEN 027/11 étaient très clairs quant à la période précise pendant laquelle il était possible d'effectuer un choix pour le rachat de service antérieur dans la F rés et pour hausser les contributions au service ouvrant droit à pension lors du passage au statut de contributeur à la partie I de la LPRFC. Tous les documents requis avaient été transmis au plaignant afin de l'informer de ces droits ainsi que du délai d'un an pour exercer de tels choix.
Le Comité a conclu que le plaignant avait reçu les renseignements pertinents afin d'exercer un choix visant à hausser son service ouvrant droit à pension et que son admissibilité au rachat de service antérieur dans la F rés avait expirée.
Le Comité a souligné que, conformément à l'article 93 de la LPRFC, le plaignant pouvait présenter une demande au ministre de la Défense nationale afin qu'il réexamine la décision concernant sa demande de rachat de service.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde aucune mesure de réparation au plaignant.
