# 2024-186 Paye et avantages sociaux, Paye, Recouvrement de sommes payées en trop
Paye, Recouvrement de sommes payées en trop
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-10-06
La plaignante s'est enrôlée au sein de la Force régulière comme policière militaire et lorsqu'elle a terminé sa qualification militaire de base (QMB), elle a été promue au grade de caporal (cpl). Un mois plus tard, elle a été rétrogradée au grade de soldat (sdt). La plaignante a contesté cette décision et cinq mois plus tard, elle a été promue de nouveau au grade de cpl rétroactivement au moment de la première promotion laquelle a été accompagnée de la solde rétroactive de cpl. Puis, un mois plus tard, la plaignante a de nouveau été rétrogradée au grade de sdt. Le taux de sa solde a été changé, puis une somme de 10 044,62 $ versée en trop a été réclamée à la plaignante. Un montant représentant un crédit pour les vivres a été appliqué à sa dette laissant un solde de 3597,73 $ que la plaignante a refusé de payer.
La plaignante a présenté une demande pour contester le recouvrement du trop-payé ainsi que sa rétrogradation et a allégué qu'elle avait été informée qu'elle serait promue au grade de cpl lors de l'achèvement de sa QMB.
L'autorité initiale (AI) a conclu que la plaignante n'avait pas été lésé. L'AI a déploré la situation de la plaignante, mais a confirmé que la plaignante n'avait pas droit à la solde qui lui avait été versée, car elle avait été promue à deux reprises suivant des erreurs administratives. La promotion n'était pas conforme aux règlements et politiques applicables, les rétrogradations étaient justifiées et comme la plaignante n'avait pas droit à la promotion, elle n'avait pas non plus droit à la solde de cpl.
Le Comité a conclu que la promotion n'était pas conforme aux règlements et politiques applicables et que, par le fait même, la plaignante n'aurait pas dû recevoir les sommes versées. Cependant, il y a eu deux brèves périodes où la plaignante avait dans les faits le grade de cpl.
Le Comité a recommandé de rejeter le grief sur le fond. Toutefois, dans l'éventualité où la plaignante exerçait effectivement les responsabilités inhérentes d'un cpl lorsqu'elle portait ce grade à certains moments, le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance accorde à la plaignante la rémunération de cpl pour les périodes correspondantes.
