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# 2024-178 Paye et avantages sociaux, Frais de voyage, Instruction des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire

Frais de voyage, Instruction des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire (IFCVST)

Sommaire de cas

Date C et R : 2024-12-13

Lorsque le plaignant a été affecté en service temporaire (ST) en vue de son stage en cours de formation, il a reçu un remboursement partiel de la somme totale demandée pour les frais de déplacement. Le stage du plaignant a pris fin plus tôt que prévu, soit le vendredi soir plutôt que le dimanche et il a pris la décision d'écourter son séjour à l'hôtel et de passer la nuit en hébergement privé, avant de prendre la route le lendemain. Le plaignant a présenté une demande de remboursement incluant les nuitées en hébergement commercial, une nuitée en hébergement privé ainsi que les repas jusqu'au déjeuner du samedi et les faux frais. Après plusieurs recalculs de la réclamation, le plaignant a reçu un remboursement laissant une différence de sa demande pour ne pas être retourné chez lui à la fin du stage. Selon le plaignant, rien n'est spécifié dans la Directive des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire (DFCVST) pour le kilométrage en dehors des heures normales de travail, il estime avoir eu droit d'attendre le lendemain matin après une journée complète de travail afin de voyager de façon sécuritaire une distance de plus de 250 km comme l'indiquent les Directives sur les voyages du Conseil national mixte (CNM).

L'autorité initiale (AI) a conclu que le plaignant n'a pas été lésé puisque le calcul a été effectué le plus favorablement en faisant des recalculs et que cela dédommage raisonnablement le plaignant pour les frais encourus. Selon l'AI, les Directives sur les voyages du CNM et leur disposition en ce qui a trait aux déplacements après les heures normales de travail ne s'appliquent pas aux déplacements du personnel militaire en ST, lesquels relèvent uniquement de la DFCVST.

Le Comité a établi l'argument que la limite sur le voyagement après une pleine journée de travail de la Directive sur les voyages du CNM ne s'applique pas aux membres des Forces armées canadiennes et le fait que le plaignant aurait dû retourner chez lui le soir même à la fin de la formation. De plus, pour déterminer si le plaignant avait droit à un remboursement de sa nuitée d'hébergement privé, des frais de repas et des faux frais pour le samedi, il faut se référer à la DFCVST. Par ailleurs, ce n'est pas la distance de 250 km évoquée par le plaignant qui devait être considérée, mais plutôt la distance prévue au paragraphe 7.41 (2) de la DFCVST. Le Comité a jugé que la règle de comparaison des coûts de l'article 7.40 de la DFCVST s'appliquait à cette situation et qu'il n'était pas déraisonnable pour le plaignant de ne pas vouloir voyager après une journée de travail. Le Comité a conclu que le plaignant n'a réclamé que les indemnités qui étaient raisonnables et conformes à la DFCVST et qu'il a droit aux frais réclamés.

Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance d'accorder la mesure de réparation demandée.

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2026-01-29

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