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# 2024-174 Paye et avantages sociaux, Déménagement, Pilote, Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes

Déménagement, Pilote, Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) 

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-07-15

Le plaignant a contesté le refus du remboursement d'avantages sociaux liés à la réinstallation à la suite d'une perte immobilière lors de la vente de sa résidence après l'obtention d'une affectation. Il a soutenu que la conjoncture du marché immobilier avait retardé la vente de sa résidence et avait entraîné une perte par rapport au prix d'achat initial. Le plaignant a affirmé que, compte tenu de cette situation et de la nature particulière de son affectation, les experts en la matière avaient mal interprété les politiques de réinstallation applicables. Jugeant avoir été mal informé sur les procédures à suivre, le plaignant a expliqué avoir agi sur la foi des conseils reçus par les experts en la matière, lesquels se sont avérés défavorables. Comme mesure de réparation, le plaignant a réclamé un remboursement de la perte immobilière, ainsi que le remboursement des frais de transaction habituels. 

Le Directeur général – Rémunération et avantages sociaux, à titre d'autorité initiale, a refusé d'examiner le grief puisque celui-ci avait été déposé au-delà du délai prescrit par l'alinéa 7.06(1) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Le plaignant a donc demandé le renvoi de son grief à l'autorité de dernière instance (ADI). 

Le Comité a établi qu'au moment de son affectation, le plaignant n'était pas admissible au remboursement des frais de réinstallation prévu par le Programme de réinstallation intégrée des Forces Canadiennes parce qu'il n'avait pas atteint le niveau opérationnel de compétence (NOC) correspondant à son métier. Par conséquent, c'est la section 8 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS) qui s'appliquait à son cas. Le Comité a expliqué que, selon le paragraphe 208.97(2) des DRAS, pour être admissible à la garantie de remboursement des pertes immobilières, un militaire doit avoir atteint le NOC. Comme le plaignant a vendu sa résidence avant d'obtenir toutes les qualifications requises de son métier, le Comité a donc conclu qu'il n'était pas admissible au remboursement des pertes immobilières en vertu des DRAS

Le Comité a soulevé que, même si le plaignant pendant sa formation touchait moins d'avantages sociaux liés à la réinstallation, il demeurait néanmoins admissible au remboursement de certains frais prévus à l'alinéa 208.96(2) des DRAS. Ces frais remboursés comprenaient les frais de courtage et les honoraires de notaire occasionnés par la vente d'une résidence lors d'un déménagement autorisé aux frais de l'État. Toutefois, le Comité a conclu que, puisque le plaignant avait fait l'objet d'une seconde réinstallation avant la vente de sa résidence principale, cette dernière ne répondait plus, au moment de la vente, à la définition de « résidence principale » au paragraphe 208.96(1)(i) des DRAS. Ainsi, le Comité a recommandé que l'ADI n'accorde pas de mesure de réparation au plaignant. 

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2025-10-29

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