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# 2024-167 Carrières, Juge Arbour Rec. 10 – dossiers de nature sexuelle, Planification de la relève

Juge Arbour Rec. 10 – dossiers de nature sexuelle, Planification de la relève

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-08-11

Le plaignant a contesté la décision du commandant de la Marine royale canadienne (MRC) d'exclure définitivement sa candidature en vue d'une nomination à un poste de commandement dans la MRC

Comme la décision faisant l'objet du grief a été rendue par le commandant de la MRC, qui relève directement de la cheffe d'état-major de la Défense, le grief a été renvoyé à l'autorité de dernière instance (ADI) pour qu'elle rende une décision, selon l'article 7.13 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Il n'y a donc pas de décision de l'autorité initiale dans cette affaire.

Après avoir évalué les faits de l'affaire à la lumière des principes de l'équité procédurale, le Comité a conclu qu'un plus haut niveau de transparence devait s'appliquer avant d'exclure définitivement la candidature du plaignant de la planification de la relève de la MRC. Plus précisément, le plaignant avait le droit d'obtenir la communication complète des éléments de preuve à l'appui de cette décision et la possibilité de présenter des observations. Le Comité a conclu que, compte tenu de l'absence d'équité procédurale, de l'insuffisance de faits justifiant la décision, et du non-respect de la politique applicable, la décision du commandant de la MRC n'était pas raisonnable. Par conséquent, le Comité en est venu à la conclusion que la décision d'exclure définitivement la candidature du plaignant de la liste des candidats et candidates au commandement de la MRC était injuste et déraisonnable, et que le plaignant avait été lésé. Le Comité a recommandé à l'ADI d'accorder une mesure de réparation au plaignant, d'annuler la décision et de renvoyer l'affaire pour la tenue d'un nouvel examen qui tiendrait compte de l'ensemble des faits, politiques et exigences procédurales applicables.   

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2025-11-06

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