# 2024-156 Paye et avantages sociaux, Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes, Voyage à la recherche d'un logement, Frais additionnels de location de voiture
Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes (DRFAC), Voyage à la recherche d'un logement (VRL), Frais additionnels de location de voiture
Date C et R : 2025-09-09
Le plaignant a déposé un grief à la suite du refus de lui rembourser intégralement les frais de location d'un véhicule engagés pendant un voyage de recherche d'un domicile (VRD) en vue d'une affectation à l'étranger. Compte tenu de la taille de sa famille, une « fourgonnette (standard) » avait été réservée. Toutefois, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un véhicule doté de cinq sièges ordinaires et de deux strapontins à l'arrière, laissant très peu d'espace pour les bagages. Le plaignant a affirmé que l'entreprise de location avait refusé de lui louer ce véhicule pour des raisons de sécurité et l'avait obligé à louer un véhicule plus coûteux pouvant accueillir neuf passagers. À titre de mesure de réparation, il a demandé le remboursement complet du coût de la plus grande fourgonnette à partir de l'enveloppe de base.
L'autorité initiale (AI), soit le directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration), a reconnu que le plaignant avait droit à une « minifourgonnette » conformément à la Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes (DRFAC). Bien que la DRFAC ne définisse pas le terme « minifourgonnette », l'AI a conclu que la fourgonnette initialement réservée était adéquate. L'AI a autorisé le remboursement du coût de base calculé au prorata relativement à la fourgonnette initiale à partir de l'enveloppe de base pour la portion normale du VRD et à partir du financement sur mesure pour la portion prolongée du VRD, conformément aux articles 4.2.01 et 4.3.03 de la DRFAC. Toutefois, l'AI a refusé de rembourser le coût supplémentaire associé au véhicule plus grand et a conclu qu'aucune raison de sécurité ne le justifiait et que le paragraphe 3.3.02 de la DRFAC ne prévoyait aucune catégorie permettant de justifier un remboursement au plaignant en raison de la taille de sa famille ou de la quantité de bagages.
Le Comité a noté que la DRFAC ne définissait pas le terme « minifourgonnette », mais il a conclu que le véhicule de location initial ne correspondait pas à une minifourgonnette selon les normes nord-américaines et qu'il ne convenait donc pas à la taille de la famille du plaignant.
Le Comité a également conclu qu'il existait de nombreux éléments de preuve qui démontraient que l'entreprise de location avait refusé de louer le véhicule initial pour des raisons de sécurité. Par conséquent, le Comité a conclu que le véhicule plus grand ne constituait pas une amélioration, mais plutôt une exigence motivée par des considérations de sécurité. Le Comité a conclu que la situation du plaignant répondait à la définition de circonstances exceptionnelles au sens des articles 1.3.02 et 1.4 de la DRFAC.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance ordonne le remboursement complet des frais de location du véhicule, y compris les frais liés au véhicule plus grand, à partir de l'enveloppe de base..
