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# 2024-153 Paye et avantages sociaux, Indemnité d'invalidité - Force de Réserve, Contraintes à l'emploi pour raisons médicales, Traitement médical, Service de réserve

Indemnité d'invalidité - Force de Réserve, Contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM), Traitement médical, Service de réserve

Sommaire de cas

Date C et R : 2026-02-13

Le plaignant a subi une blessure liée au service et a reçu une Indemnité de la Force de réserve (IFR) en vertu des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS) 210.72. Des années plus tard, alors que le plaignant était toujours en attente d'une chirurgie, une évaluation médicale mise à jour a indiqué que ses contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM) s'étaient améliorées et qu'il était jugé médicalement apte à reprendre des fonctions militaires modifiées, à chercher un emploi civil ou à reprendre des études à temps plein en attendant la chirurgie. Par conséquent, l'IFR a pris fin, sauf pendant une brève période de rétablissement postopératoire. Le plaignant a soutenu que l'évaluation médicale ne tenait pas compte de l'opinion du chirurgien civil qui recommandait un repos prolongé et l'absence de retour au travail. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé de recevoir l'IFR en raison de la perte de revenu durant cette période.

Le Directeur général – Rémunération et avantages sociaux, qui était l'autorité initiale (AI), a conclu que l'IFR avait été administrée conformément aux DRAS 210.72 et a refusé d'accorder une mesure de réparation. L'AI a également obtenu un examen du dossier médical du plaignant par le Directeur - Politique de santé lequel a indiqué que le plaignant était dans un état qui lui permettait d'occuper un emploi militaire s'il avait les CERM appropriées et que les médecins civils étaient susceptibles d'ignorer la flexibilité offerte par les fonctions militaires modifiées.

Le rôle du Comité n'est pas de remplacer les experts du domaine de la santé, mais de veiller à ce que les CERM aient été attribuées selon la politique et qu'elles concordent avec la preuve médicale. Dans l'affaire Bouchard c Canada (Procureur général), 2014 CF 1231, la Cour fédérale a reconnu l'expertise particulière des médecins militaires pour évaluer l'incidence de l'état de santé sur l'aptitude au déploiement d'un militaire et sur le respect du principe de l'universalité du service. Les CERM doivent refléter une évaluation personnalisée de l'état de santé du militaire, et non simplement un diagnostic général.

En conséquence, le Comité a examiné les évaluations médicales et le dossier du plaignant, et a conclu que les CERM du plaignant reposaient à juste titre sur une évaluation individualisée de sa blessure et de son état de santé. Le Comité a ensuite conclu que le versement de l'IFR avait à juste titre pris fin conformément aux critères d'admissibilité prévus aux DRAS 210.72.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation au plaignant.

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2026-06-29

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