# 2024-133 Carrières, COVID-19, Rapport d'appréciation du rendement, Mesures correctives
COVID-19, Rapport d'appréciation du rendement (RAP), Mesures correctives
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-07-21
Le plaignant a contesté le refus de sa demande d'accommodement d'ordre religieux en vertu de la politique des Forces armées canadiennes (FAC) sur la vaccination contre la COVID-19. Il a soutenu que, s'il acceptait de recevoir un vaccin contre la COVID-19 qui est constitué de cellules fœtales issues d'un avortement, cela signifierait qu'il avait participé à un avortement, ce qui contrevenait à ses croyances religieuses. Par ailleurs, le plaignant a fait valoir qu'il avait injustement obtenu de basses notes dans son rapport d'appréciation du personnel (RAP) en raison de ses croyances religieuses et de son refus de la vaccination. Le plaignant a précisé que le choix de ne pas se faire vacciner n'était pas un manquement à l'éthique. De plus, selon lui, la mention dans son RAP du fait qu'on lui avait imposé de mesures correctives à cause de son refus de la vaccination était une violation de sa vie privée sur le plan personnel et médical. Comme mesure de réparation, il a demandé que sa demande d'accommodement d'ordre religieux soit acceptée et que son RAP soit corrigé.
L'autorité initiale (AI), qui était le commandant de l'Armée canadienne, a accordé une mesure de réparation partielle. En ce qui concerne la demande d'accommodement d'ordre religieux, l'AI a conclu que, même si sa croyance religieuse était sincère, le plaignant n'avait pas établi de lien raisonnable entre sa demande d'accommodement et sa religion, cet élément devant être présent afin d'obtenir un tel accommodement. En ce qui a trait au RAP, l'AI a conclu que le refus du plaignant de se conformer à la politique sur la vaccination contre la COVID-19 équivalait à un refus d'obéir à des ordres des FAC, que cela constituait un manquement à l'éthique et que les notes du RAP représentaient à juste titre cet état de fait. Par ailleurs, l'AI a estimé que le plaignant avait démontré un comportement éthique tout au long de l'année et qu'une augmentation des notes était justifiée.
Le Comité s'est d'abord penché sur la demande d'accommodement d'ordre religieux du plaignant et a conclu que le plaignant n'avait pas démontré de lien entre sa croyance religieuse et le besoin d'accommodement, tel qu'il est prévu dans la Directive et ordonnance administrative de la défense 5516-3 (Accommodement pour motif religieux ou spirituel). Le Comité a conclu que la demande d'accommodement du plaignant avait été examinée de manière raisonnable.
Le Comité a ensuite mené une analyse approfondie pour voir si la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19 violait les droits garantis par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), notamment le droit à la liberté et le droit à la sécurité de la personne. Le Comité a conclu que la politique portait atteinte à ces droits et que l'atteinte n'avait pas été portée en conformité avec les principes de justice fondamentale. Le Comité a estimé que certains aspects de la politique avaient un caractère arbitraire et une portée excessive, et que l'application de cette politique était une mesure disproportionnée. Le Comité a par la suite effectué une analyse exhaustive et a conclu que cette atteinte aux droits n'était pas justifiée en vertu de l'article premier de la Charte.
Le Chef d'état-major de la défense (CEMD) a rendu des décisions à l'égard de griefs similaires et dans lesquelles il a conclu que la vaccination obligatoire ne violait pas les droits des militaires garantis par l'article 7 de la Charte. Et si ces droits faisaient l'objet d'une violation, le CEMD a conclu que l'atteinte avait été portée en conformité avec les principes de justice fondamentale. Le Comité a effectué un examen additionnel de la question et compte tenu de l'état du droit, sa position est restée la même : la violation des droits des militaires garantis par la Charte n'était pas justifiée en vertu de l'article premier de la Charte.
Enfin, compte tenu de ses conclusions selon lesquelles la politique des FAC sur la vaccination était inconstitutionnelle, le Comité a conclu que le plaignant n'aurait pas dû faire l'objet de mesures correctives, car ce dernier exerçait un droit garanti par la Charte. Le Comité a aussi conclu que les mesures correctives étaient déraisonnables en raison de manquements graves à l'équité procédurale.
Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance d'annuler les mesures correctives imposées au plaignant et de corriger le RAP pour qu'il ne tienne pas compte de ces mesures correctives.
