# 2024-110 Harcèlement, Harcèlement
Harcèlement
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-05-26
Le plaignant a contesté la conclusion de l'agent responsable (AR) selon laquelle ses deux allégations ne répondaient pas à la définition de harcèlement en vertu des Directives et ordonnances administratives de la défense 5012-0 (Prévention et résolution du harcèlement) et a demandé que ses allégations fassent l'objet d'une enquête.
Il n'y a pas eu de décision de l'autorité initiale.
Le Comité a conclu que la plainte de harcèlement avait été déposée durant le délai requis d'un an puisque l'incident rapporté dans la deuxième allégation était survenu durant cette période. Lors de l'examen de la première allégation, le Comité a conclu que les faits n'étaient pas contestés, que des témoins avaient entendu la partie intimée faire un commentaire à connotation raciale à l'endroit du plaignant, et que cela avait eu un effet durable sur lui. Le Comité a conclu que la première allégation répondait à la définition de harcèlement.
Le Comité a également conclu que la deuxième allégation concernant le fait que la partie intimée avait manipulé le rapport d'appréciation du personnel du plaignant répondait à la définition de harcèlement. Le Comité a conclu que l'AR avait outrepassé son mandat en tirant une conclusion définitive quant aux allégations sans mener d'enquête.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance accorde une mesure de réparation et ordonne la tenue d'une enquête en matière de harcèlement concernant les deux allégations.
