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# 2024-102 Paye et avantages sociaux, Solde et promotion des pilotes

Solde et promotion des pilotes

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-12-08

Le plaignant a contesté la nouvelle structure de solde pour le groupe professionnel des pilotes et la façon dont elle a été instaurée. Il a expliqué qu'il n'aurait pas accepté une promotion au grade de major s'il avait connu les conséquences de cela sur son nouveau taux de solde. Il a indiqué qu'il avait accepté cette promotion sur la foi d'informations trompeuses durant l'année précédente. Le plaignant a aussi fait valoir qu'il n'avait pas été adéquatement rémunéré pour l'augmentation économique de 2018 à 2020. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé l'octroi rétroactif de quatre échelons de solde (ES) additionnels à compter de la date de sa promotion au grade de major. 

Le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, agissant à titre d'autorité initiale (AI), a refusé d'accorder une mesure de réparation. L'AI a indiqué que les tableaux de conversion avaient été élaborés afin de tenir compte du retard lors de l'instauration des nouveaux taux de solde des pilotes, et de la dissociation de l'augmentation économique. L'AI a confirmé que le plaignant avait été adéquatement rémunéré pour l'augmentation économique de 2018 à 2020 et que la conversion de sa solde selon les nouveaux tableaux de la solde des pilotes reposait sur la méthode établie pour le calcul des ES prévue dans l'Ordre 030/21 du chef d'état-major de la défense, tandis que sa promotion était conforme aux Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadienne (DRAS) 204.04.

Le Comité a conclu que le plaignant avait été adéquatement rémunéré pour l'augmentation économique de 2018 à 2020 puisqu'il avait reçu un paiement forfaitaire et que son taux de solde incluait l'augmentation économique au moment de sa conversion selon les nouveaux tableaux de la solde. Le Comité a aussi conclu que le taux de solde du plaignant lors de sa promotion avait été établi conformément aux DRAS 204.04 et qu'il n'avait pas été lésé puisque son taux de solde n'avait pas diminué. Le Comité a donc recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde aucune mesure de réparation.

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2026-02-25

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