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# 2024-096 Paye et avantages sociaux, Indemnité de recrutement

Indemnité de recrutement

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-11-18

Le plaignant a contesté le refus des Forces armées canadiennes (FAC) de lui accorder une indemnité de recrutement (IR) lorsqu'il a effectué un reclassement volontaire dans la profession de technicien de marine (TECH MAR). Il a soutenu qu'il satisfaisait aux critères pour obtenir une IR puisque la profession de TECH MAR était en manque d'effectif et que ses qualifications professionnelles civiles le rendaient immédiatement employable dans cette profession, conformément à l'article 205.525 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS). Le plaignant a fait valoir qu'il se serait enrôlé dans la profession de TECH MAR et aurait reçu l'IR dès le départ, mais l'officier recruteur l'avait mal informé quant à la valeur de sa qualification civile. Il a aussi soutenu qu'un membre de l'équipe d'action des techniciens de marine (EATM) l'avait approché après qu'il s'était enrôlé et qu'il avait presque terminé sa formation professionnelle dans une autre profession, et lui avait confirmé qu'il serait tout de même admissible à une IR s'il effectuait un reclassement volontaire vers la profession de TECH MAR.

Le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, agissant à titre d'autorité initiale (AI), a rejeté le grief. L'AI a conclu que le plaignant avait intégré la profession de TECH MAR par voie de reclassement obligatoire plutôt que par mutation entre éléments (ME). Étant donné qu'un reclassement obligatoire (RO) ne constitue ni une forme d'enrôlement ni une ME, le plaignant ne satisfaisait pas aux conditions d'admissibilité à une IR lors de son entrée dans la profession de TECH MAR. L'AI a aussi conclu qu'elle ne pouvait ni confirmer ni infirmer les allégations du plaignant selon lesquelles il aurait été mal informé par des entités des FAC, bien que cela ne changeait rien au fait qu'il n'avait pas droit à une IR.

Le Comité a conclu que, conformément à l'article 205.525 des DRAS, le plaignant ne satisfaisait pas aux conditions d'admissibilité à une IR à la suite de son RO puisqu'il ne s'était pas enrôlé directement ni n'avait effectué une ME vers une profession en manque d'effectif. Le Comité a également conclu que le plaignant avait été correctement enrôlé dans sa profession initiale pour laquelle il n'avait pas non plus droit à une IR. Le Comité a obtenu le dossier de recrutement et a conclu qu'il n'existait aucun élément de preuve appuyant l'allégation selon laquelle le plaignant aurait été induit en erreur durant le processus de recrutement. Enfin, le Comité a conclu que l'EATM n'avait aucun pouvoir en matière d'IR et qu'aucun élément de preuve n'étayait l'affirmation qu'elle en aurait. Par conséquent, le plaignant n'a pas été lésé.

Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas accorder de mesure de réparation.

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2026-06-25

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