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# 2024-072 Paye et avantages sociaux, Congé de maternité/parental

Congé de maternité/parental

Sommaire de cas

Date C et R : 2024-11-22

Le plaignant, un membre en service de réserve de classe B résidant au Québec, a contesté la décision des Forces armées canadienne de refuser sa demande de prendre son congé de paternité et parental en deux périodes séparées, qui était selon lui, basée sur une mauvaise interprétation des politiques. Le plaignant a expliqué que lorsqu'il a présenté ses demandes de congé, il n'avait pas été informé qu'il ne pourrait pas fractionner son congé et il ignorait qu'il devait indiquer dès le début du processus son intention concernant le nombre de semaines choisi. 

L'autorité initiale (AI) a refusé d'accorder une mesure de réparation au plaignant et a expliqué qu'il n'y avait pas de distinction entre un congé parental et un congé de paternité pour les membres en service de réserve de Classe B, et qu'il s'agissait d'une seule période de congé continue. L'AI a expliqué que la seule raison pour laquelle un congé parental pourrait être interrompu est lors d'un rappel au travail pour des exigences militaires impératives, ce qui ne correspond pas à la situation du plaignant.

À la suite d'un examen approfondi des informations au dossier et des politiques applicables, le Comité a noté que le plaignant avait pu être mal conseillé, car il croyait que les cinq semaines de congé initiales demandées étaient un congé de paternité puisqu'il habitait au Québec. Cependant, le plaignant avait l'obligation de se familiariser avec les dispositions applicables et de communiquer ses intentions dès le début du processus pour recevoir les avis appropriés. Puisque le plaignant avait entamé la période de congé parental et qu'il n'avait pas été rappelé au service pour des exigences militaires impératives, le Comité a conclu qu'il n'avait pas été lésé.

Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas accorder la mesure de réparation demandée.

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2026-01-27

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