# 2024-068 Carrières, Libération - Médicale, Libération - Obligatoire
Libération - Médicale, Libération - Obligatoire
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-09-26
Le plaignant a contesté la décision des Forces armées canadiennes (FAC) d'ordonner sa libération en vertu du motif 3(b) (Raisons de santé) prévu dans le tableau de l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Cette décision est survenue après un examen administratif (contraintes à l'emploi pour raisons médicales) (EA/CERM). Le plaignant a estimé que l'évaluation de son dossier était erronée et que de nouveaux éléments de preuve démontraient que son état de santé s'était amélioré. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé le réexamen de cette décision et l'annulation de sa libération.
Le médecin général des FAC, agissant à titre d'autorité initiale, a rejeté le grief après avoir conclu que l'évaluation du dossier du plaignant avait été approfondie et que les CERM attribuées étaient raisonnables, justifiées et conformes aux politiques.
Après un examen de la preuve, le Comité a conclu que l'état de santé du plaignant avait été dûment pris en considération lors de l'attribution des CERM, lesquelles contrevenaient au principe de l'universalité du service. Par conséquent, le Comité a conclu que l'EA/CERM avait correctement établi que le motif de libération à accorder au plaignant était d'ordre médical et qu'une libération en vertu du motif 3(b) était justifiée dans les circonstances. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas la mesure de réparation demandée.
