# 2024-066 Paye et avantages sociaux, Solde et promotion des pilotes
Solde et promotion des pilotes
Sommaire de cas
Date C et R : 2026-03-20
Le plaignant n'était pas d'accord sur la façon dont ses années de service ont été calculées et sur la façon dont s'est effectuée la conversion de son taux de solde en fonction des nouveaux tableaux de solde des pilotes. Il a soutenu que ses années de service antérieures auraient dû être calculées à partir de la date à laquelle il avait été promu capitaine (capt), et non à partir de la date à laquelle il avait obtenu son brevet de pilote, et ce, conformément au Message général des Forces canadiennes (CANFORGEN) 209/11. Il a aussi fait valoir qu'il était injuste et trompeur qu'on lui précise que les tableaux de conversion figurant à l'annexe A de l'ordonnance du Chef d'état-major de la défense (CEMD) 030/21(Transition vers les nouveaux taux de solde des pilotes) s'appliquaient à lui seulement après qu'il a accepté une offre de réenrôlement. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé que ses années de service soient calculées à partir de la date de sa promotion au grade de capt, qu'il se voie attribuer son taux de solde conformément aux tableaux de conversion figurant à l'annexe A de l'ordonnance du CEMD 030/21 et que les jours excédentaires de service soient crédités en vue de son prochain échelon de solde (ES).
Le directeur général – Rémunération et avantages sociaux (Administration), qui était l'autorité initiale (AI), a refusé la mesure de réparation demandée. L'AI a conclu que le service admissible du plaignant avait été correctement crédité et que sa date anniversaire d'ES correspondait à la date de son réenrôlement, conformément à la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS) 204.215(7) (Progression d'échelon de solde entre les groupes). L'AI a confirmé que les tableaux de conversion figurant à l'annexe A de l'ordonnance du CEMD 030/21 ne s'appliquaient pas au plaignant puisque le 1er avril 2021 il n'était pas en service dans la Force régulière.
Le Comité a conclu que, conformément à la DRAS 204.015(2) et au CANFORGEN 209/11, la détermination de l'ES du plaignant lors de son réenrôlement aurait dû être calculée à partir de la date de sa promotion au grade de capt. Bien qu'il ait trouvé des éléments de preuve démontrant que l'ES du plaignant avait été mal calculé, le Comité a conclu que l'ES qui en résultait était le bon. En ce qui concerne la demande du plaignant visant à se voir attribuer un taux de solde conformément à l'annexe A de l'ordonnance du CEMD 030/21, le Comité a conclu qu'il n'était pas intrinsèquement déraisonnable que l'Aviation royale canadienne ait attribué les taux de solde de certains pilotes à l'aide des tableaux de conversion et non ceux d'autres pilotes, selon qu'ils étaient en service ou non le 1er avril 2021. Le Comité a également relevé des problèmes quant aux pouvoirs utilisés pour accorder des ES supplémentaires lors de la conversion et ne pouvait donc pas recommander une mesure de réparation fondée sur l'égalité de traitement pour le plaignant. Enfin, puisque le plaignant n'avait pas démontré qu'il avait reçu une promesse concrète lors de son réenrôlement, le Comité était incapable d'évaluer si les Forces armées canadiennes étaient responsables d'avoir fourni des informations trompeuses ou inexactes concernant la conversion de son taux de solde vers les nouveaux tableaux de solde des pilotes.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.
