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# 2024-053 Harcèlement, Harcèlement

Harcèlement

Sommaire de cas

Date C et R : 2024-12-19

La plaignante a exprimé son insatisfaction concernant le traitement d'une plainte de harcèlement qu'elle a soumise à sa chaine de commandement (C de C) quelques jours avant d'être libérée obligatoirement des Forces armées canadiennes (FAC). Dans sa plainte, elle a allégué avoir été victime de représailles et de menaces de la part de certains de ses supérieurs, alors qu'elle vivait des problèmes de santé. À la suite de sa libération, la plaignante a reçu une lettre de clôture administrative dans laquelle il était indiqué que les allégations ne répondaient pas à la définition du harcèlement conformément aux Directives et ordonnances administratives de la Défense (DOAD) 5012-0. De son côté, la plaignante déplore n'avoir reçu aucune mise à jour au sujet de sa plainte avant sa libération, puisque cela lui aurait permis d'exercer un recours par grief. Elle a également contesté le rôle du commandant du Centre d'instruction des FAC, qui, selon elle, agissait à la fois comme autorité déléguée dans sa libération et comme agent responsable (AR) de sa plainte de harcèlement. Comme mesure de réparation, la plaignante a demandé qu'une autorité indépendante procède à la révision de sa plainte. L'autorité initiale (AI) a rejeté son grief, soutenant qu'il s'agissait d'une plainte de harcèlement et non d'un grief. 

Le Comité a examiné les délais de traitement et a conclu que, bien que la plaignante ait soumis sa plainte peu avant sa libération, le commandement aurait pu accélérer l'analyse, car les résultats de l'évaluation sommaire étaient disponibles avant sa libération. Toutefois, le délai de réponse de l'AR n'était pas déraisonnable en soi, considérant le temps normalement nécessaire à l'analyse d'une plainte. En ce qui concerne le double rôle du commandant, le Comité a établi qu'il n'existait pas de conflit d'intérêts inhérent puisque les politiques permettent au commandant d'agir comme AR et décideur dans des libérations. 

Après analyse de la plainte de harcèlement, le Comité a conclu que celle-ci n'avait pas été traitée de manière conforme aux politiques applicables. D'abord, la décision de l'AI de rejeter le grief était erronée puisque la plaignante contestait le délai de traitement de sa plainte de harcèlement, ce qui constitut bel et bien une décision, un acte ou une omission dans les affaires des FAC tel que prévu par l'article 29(1) de la Loi sur la Défense Nationale. Les comportements signalés, notamment de l'intimidation, des remarques dégradantes et des menaces, s'inscrivent dans la définition du harcèlement établie par la DOAD 5012-0. Le Comité a aussi critiqué le manque d'empathie démontré par la C de C envers la plaignante, qui vivait des moments difficiles durant cette période. Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance de reconnaître les préjudices subis par la plaignante et d'envisager l'octroi d'un paiement à titre gracieux en compensation du traitement inapproprié de sa plainte de harcèlement.

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2026-02-27

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