# 2024-049 Paye et avantages sociaux, Retrait des fonctions militaires
Retrait des fonctions militaires
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-08-22
Le plaignant, un membre de la Force de réserve du Service d'administration et d'instruction pour les organisations de cadets, a contesté le fait d'avoir été empêché de travailler dans son unité de cadets et d'avoir par la suite obtenu une affectation dans une autre unité. Le plaignant a soutenu qu'il n'avait pas été absent de son unité, que le commandant de l'unité n'avait pas l'autorité de lui interdire de travailler, et que l'affectation était de nature punitive.
L'autorité initiale (AI) a conclu que la décision du commandant de retirer le plaignant de l'effectif de l'unité était justifiée et que ce dernier avait l'autorité de gérer les horaires du personnel et de veiller à ce que le programme des cadets soit offert de manière efficace, efficiente et sécuritaire. L'AI a également conclu que la décision d'accorder une affectation au plaignant avait été prise conformément à la politique et était justifiée afin de créer un environnement de travail harmonieux exempt de conflits en milieu de travail.
Le Comité a noté que la situation en cause découlait de la période d'absence du plaignant durant laquelle il n'était pas en communication avec son commandant malgré les nombreuses tentatives de ce dernier pour le rejoindre. Selon le Comité, cela démontrait un manque de reddition de compte, de sens des responsabilités et de professionnalisme de la part du plaignant. Le Comité a conclu que, bien que cette période d'absence ait entraîné une rupture de confiance compréhensible, lorsque le plaignant a repris contact, il n'aurait pas dû être empêché de se présenter à l'unité. Le Comité a fait remarquer que, bien que les Forces armées canadiennes aient généralement le pouvoir d'envoyer le plaignant en affectation, un examen administratif (EA) aurait dû être effectué afin d'examiner d'abord si une affectation constituait une mesure administrative appropriée. Le Comité a conclu que le plaignant avait été lésé en raison de cette absence de procédure régulière. Cela dit, le Comité a aussi conclu que rien n'indiquait que l'affectation était de nature punitive et qu'elle découlait plutôt du refus du plaignant de choisir une nouvelle unité.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance ordonne la tenue d'un EA afin de déterminer la mesure administrative la plus appropriée dans le cas du plaignant.
