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# 2024-048 Carrières, Libération, Libération – Réserve, Libération - volontaire

Libération, Libération – Réserve, Libération - volontaire

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-09-02

Le plaignant a contesté le report de sa libération volontaire des Forces armées canadiennes et il a affirmé qu'il avait légalement droit d'obtenir une libération à la fin de sa période de service de réserve de classe « B ». Le plaignant a affirmé que le report de sa libération avait un caractère punitif, que cette situation avait des effets néfastes sur le calcul de sa pension et que cela l'empêchait d'avoir accès aux services d'Anciens Combattants Canada. À titre de réparation, le plaignant a demandé que sa libération soit antidatée au jour précédant son 50e anniversaire et qu'il reçoive une rémunération et une reconnaissance pour les jours de service de réserve de classe « A » qu'il a effectués pour travailler sur son grief. 

Comme l'autorité initiale n'a pas rendu de décision durant le délai prescrit, le plaignant a demandé que son grief soit transmis à l'autorité de dernière instance (ADI) selon l'article 7.15 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. 

Le Comité a d'abord noté que les répercussions sur le calcul de la pension du plaignant se seraient produites indépendamment du report de la libération, et qu'elles étaient donc sans rapport avec l'objet du grief. Par ailleurs, le Comité a conclu que, comme le plaignant n'avait pas encore été légalement libéré et n'avait pas encore atteint l'âge obligatoire de la retraite, il n'avait pas le droit d'exiger d'être libéré à la fin de sa période de service de réserve de classe « B ». Le Comité a en outre conclu qu'il était raisonnable que le commandant du plaignant retarde sa libération compte tenu de l'enquête en cours sur des allégations d'inconduite, selon les Directives et ordonnances administratives de la Défense 9005-1 (Intervention sur l'inconduite sexuelle). Enfin, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas été lésé et a recommandé que l'ADI refuse d'accorder une mesure de réparation. 

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2025-11-10

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