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# 2024-045 Carrières, COVID-19

COVID-19

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-08-26

Le plaignant a contesté la façon dont les Forces armées canadiennes (FAC) l'ont poussé à demander une libération volontaire à la suite de son refus de se faire vacciner, en le menaçant de répercussions sur sa pension de retraite (2024-045). Il a également contesté le refus de sa chaîne de commandement (C de C) de répondre à ses questions sur le vaccin contre la COVID-19, ce qui a ensuite mené à l'imposition d'un avertissement écrit (AE) immédiatement après son refus. Selon le plaignant, l'AE constituait du harcèlement et de la coercition, et visait à le contraindre à subir un acte médical sans avoir obtenu l'information adéquate. Le plaignant a fait valoir que cette pression l'avait empêché de présenter une demande d'accommodement en bonne et due forme, et de donner un consentement éclairé à la vaccination contre la COVID-19 (2024-130). Enfin, il s'est plaint de la façon dont il avait été traité par sa C de C concernant la Directive 003 du Chef d'état-major de la défense : il n'avait pas été informé rapidement qu'il pouvait retourner au travail (2024-131).

L'autorité initiale (AI) a conclu que le plaignant avait déposé ses griefs après le délai prescrit et que les motifs invoqués pour expliquer le retard n'étaient pas justifiés. L'AI a rejeté les griefs.

Le Comité a conclu que la mise en œuvre de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 portait atteinte aux droits du plaignant garantis par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), et n'était pas justifiée au sens du premier article de la Charte. Il a conclu que la vaccination obligatoire était inconstitutionnelle. Le Comité a aussi conclu que les mesures correctives connexes étaient injustes sur le plan procédural, n'étaient pas une bonne utilisation d'un pouvoir discrétionnaire et ne tenaient pas compte des circonstances individuelles.

En ce qui concerne l'allégation de harcèlement, le Comité a conclu qu'il n'y avait pas d'indication au dossier que le plaignant avait déposé une plainte de harcèlement selon le processus prévu dans les Directives et ordonnances administratives de la Défense 5012-0 (Prévention et résolution du harcèlement). Par conséquent, le Comité n'a pas examiné davantage cet aspect de la plainte.

Enfin, même si le plaignant avait finalement été informé du contenu de la politique des FAC sur la vaccination, le Comité a conclu que, compte tenu des délais très courts et de l'importance des conséquences en cas de non-conformité, la C de C aurait dû agir rapidement pour fournir ces informations au plaignant et à ses pairs. Toutefois, après avoir examiné les observations du plaignant concernant son intention de présenter une demande d'accommodement, le Comité a conclu qu'il n'aurait pas satisfait au critère de la preuve prima facie pour bénéficier d'un accommodement puisqu'il n'avait pas expliqué le lien entre sa nationalité et la question de la vaccination.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance accorde une réparation partielle au plaignant, qu'elle annule les mesures correctives et qu'elle retire du dossier du plaignant tout document concernant une éventuelle libération.

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2026-01-26

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