# 2024-039 Soins médicaux et dentaires, Discrimination, Dossier médical, Traitement médical
Discrimination, Dossier médical, Traitement médical
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-04-22
La plaignante, une fournisseuse de soins de santé (FSS) des Forces armées canadiennes (FAC), a déposé deux griefs au motif qu'elle ne bénéficiait pas de garanties raisonnables en matière de protection des renseignements personnels et de confidentialité relativement à ses dossiers médicaux et aux soins de santé qui lui étaient prodigués, comparativement aux FSS masculins. La plaignante a également soutenu qu'elle ne disposait pas des renseignements nécessaires pour comparer la progression professionnelle des femmes et des hommes au sein du Groupe des Services de santé des Forces canadiennes (Gp Svc S FC) afin de déterminer si elle avait été lésée par des pratiques de gestion des ressources humaines empreintes de partialité. À titre de mesure de réparation, la plaignante a demandé l'affectation de ressources supplémentaires pour soutenir les FSS ainsi que l'accès à des données brutes ventilées selon le sexe.
L'autorité initiale n'a rendu aucune décision relativement aux griefs durant le délai prescrit au paragraphe 7.15(2) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC). La plaignante a donc demandé que, conformément au paragraphe 7.15(4) des ORFC, ses dossiers soient transmis à l'autorité de dernière instance (ADI) à des fins d'examen.
Le Comité a noté que les Instructions du Gp SVC S FC 4030-73 (Accès au soutien des pairs et aux ressources médicales externes pour les fournisseurs de soins de santé des FC) reconnaissaient le droit des FSS des FAC d'avoir accès à des soins externes. Le Comité a conclu qu'aucun élément de preuve ne démontrait que la plaignante s'était vu refuser l'accès à des soins externes.
Le Comité a conclu que les Instructions du Gp Svc S FC 5020-30 (Renseignements personnels sur la santé – Accès, utilisation et divulgation) offraient aux membres du Gp Svc S FC des garanties raisonnables en matière de protection des renseignements personnels et de confidentialité relativement à leurs renseignements personnels sur la santé. Le Comité a également conclu qu'aucun élément de preuve ne permettait d'établir que des atteintes à la vie privée s'étaient produites dans le cas de la plaignante.
Le Comité a reconnu qu'il était difficile pour la plaignante de démontrer l'existence d'inégalités fondées sur le sexe dans sa profession en l'absence de données brutes. Après une question du Comité, le Directeur général – Recherche et analyse (Personnel militaire) a expliqué que l'accès aux données de recherche nécessitait la conclusion d'ententes officielles de recherche ou de transfert de données. En l'absence d'une telle entente officielle, le Comité a conclu que la plaignante n'avait pas droit à ces données.
Le Comité a recommandé que l'ADI n'accorde aucune mesure de réparation à la plaignante.
