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# 2024-036 Carrières, COVID-19, Occasion d'emploi dans la Réserve, Service de réserve

COVID-19, Occasion d'emploi dans la Réserve (OER), Service de réserve

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-12-15

La plaignante a contesté la décision de la disqualifier pour obtenir une occasion d'emploi dans la réserve (OER) en raison de son non-respect de la Directive 002 du Chef d'état-major de la défense sur la vaccination contre la COVID-19 (Directive 002 du CEMD), malgré le fait qu'elle possédait les qualifications requises pour obtenir l'OER. Elle a soutenu qu'elle n'avait pas eu la possibilité de demander une exemption par l'entremise de l'unité bénéficiaire, comme le permettait la Directive 002 du CEMD, et qu'elle avait indiqué son intention de se faire vacciner à son retour de congé. À titre de mesure de réparation, la plaignante a demandé d'occuper le poste à son retour de congé.

L'autorité initiale n'a pas rendu de décision puisqu'elle ne pouvait pas accorder certaines des mesures de réparation demandées. La plaignante a sollicité que son grief soit transmis à l'autorité de dernière instance (ADI).

Le Comité a conclu que la plaignante satisfaisait aux qualifications essentielles pour obtenir l'OER et qu'elle avait été écartée en raison de son statut vaccinal et de son non-respect de la Directive 002 du CEMD. Toutefois, contrairement à d'autres OER durant la même période, l'OER en question ne comportait aucune exigence relative au respect de cette directive. Le Comité a conclu que l'omission de cet élément requis était contraire aux Instructions du personnel militaire des Forces canadiennes 20/04 (Politique administrative pour le service de réserve de classe « A », de classe « B » et de classe « C »), mais que la plaignante n'aurait pas dû être disqualifiée uniquement sur la base de cet élément non précisé. Le Comité a également noté que le dossier de la plaignante indiquait qu'elle occupait désormais un poste comparable au sein de l'unité bénéficiaire, ce qui correspondait à la mesure de réparation demandée, et a recommandé à l'ADI de ne pas accorder de mesure de réparation.

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2026-06-25

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