# 2024-031 Paye et avantages sociaux, Frais de réinstallation, Indemnité de déménagement, Indemnité de mutation, Reinstallation - Réservistes
Frais de réinstallation, Indemnité de déménagement, Indemnité de mutation, Reinstallation - Réservistes
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-03-25
Le plaignant a soutenu qu'il existe une disparité injuste et discriminatoire entre la politique sur la réinstallation qui permet aux membres de la Force régulière (F rég) de toucher l'indemnité d'affectation et celle qui permet aux membres de la Force de réserve (F rés) de toucher l'indemnité de réinstallation de la Réserve. Le plaignant a demandé l'harmonisation des deux indemnités et l'obtention de l'indemnité d'affectation pour les réinstallations effectuées en 2019 et en 2022.
L'autorité initiale (AI) a conclu que le plaignant avait droit à l'indemnité de réinstallation de la Réserve, mais non à l'Indemnité d'affectation. L'AI a expliqué que l'indemnité de réinstallation de la Réserve avait pris effet en 2005 et avait été fixé à 1 000 $, mais qu'elle n'avait jamais été augmentée. L'AI a indiqué que les préoccupations du plaignant avaient été entendues et seraient prises en compte lors des examens futurs de la Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes (DRFAC).
Le Comité a constaté que le plaignant ne contestait pas le fait que, selon la politique, il avait seulement droit à l'indemnité de réinstallation de la Réserve. Le Comité a examiné l'objet et l'intention des deux indemnités ainsi que la différence entre celles-ci à cet égard. Il a conclu qu'il existait une distinction valable entre les réinstallations des militaires de la F rég et celles des militaires de la F rés qui justifiait l'octroi d'indemnités distinctes : les militaires de la F rés avaient le pouvoir d'accepter ou de refuser une réinstallation. Le Comité a également conclu que le fait d'être membre de la F rég ou de la F rés ne constitue pas un motif de distinction illicite au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne et que la distinction entre les indemnités n'était pas discriminatoire.
Le Comité a noté que la version la plus récente de la DRFAC, qui a été modifiée après le dépôt du grief, a harmonisé les deux indemnités quant à leur objet et que l'indemnité de réinstallation de la Réserve a été portée à 2 000 $. Le Comité a observé que, bien que les indemnités n'aient pas à être égales, il subsiste un écart monétaire important entre les deux indemnités lesquelles visent à indemniser les membres des Forces armées canadiennes (FAC) pour un même objet. Le Comité a également souligné que les FAC pourraient souhaiter réévaluer cet écart monétaire à la lumière de la politique de défense du Canada « Protection, Sécurité, Engagement » qui promettait d'harmoniser la rémunération et les avantages sociaux offerts aux membres de la F rés avec ceux des membres de la F rég lorsque les exigences du service sont similaires.
Cependant, comme le plaignant a été traité conformément à la politique, le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.
