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# 2024-023 Paye et avantages sociaux, Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes

Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes (DRFAC)

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-01-23

Le plaignant a contesté le refus du directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) 2. Ce dernier a refusé la demande de remboursement du plaignant concernant la différence entre les taux d'intérêt hypothécaires (DTIH). Le plaignant a soutenu que l'article 8.3.12 de la Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes (DRFAC) n'avait pas été bien appliquée puisqu'il satisfaisait aux deux conditions d'admissibilité à ce remboursement. Il a indiqué que sa résidence d'Ottawa s'était vendue à un prix nettement inférieur à celui prévu en raison du déclin du marché. Bien qu'il ait pu transférer son taux d'intérêt de 1,57 % pour le solde de l'hypothèque initiale, le plaignant avait dû contracter une seconde hypothèque à un taux d'intérêt de 5,33 % afin de parvenir à acheter sa résidence à Winnipeg. Le plaignant était d'avis que le taux d'intérêt hypothécaire combiné était de 2.01 % pour sa résidence de Winnipeg et que, puisque ce taux était supérieur au taux de 1,57 % dont il bénéficiait pour la résidence d'Ottawa et que cette hypothèque avait été radiée, il satisfaisait à toutes les conditions d'admissibilité au remboursement de la DTIH.

L'autorité initiale (AI) a refusé d'accorder une mesure de réparation au plaignant. L'AI a conclu que le taux d'intérêt hypothécaire applicable au solde impayé de l'hypothèque initiale avait été transféré au même taux et appliqué à la nouvelle hypothèque, et que le plaignant n'avait donc pas droit au remboursement de la DTIH.

Le Comité a conclu que l'intention de l'article 8.3.12 de la DRFAC est d'accorder un remboursement aux militaires qui obtiennent une affectation et qui doivent vendre leur résidence et en acheter une autre à un moment où les taux d'intérêt ont fortement augmenté. Le remboursement de la DTIH permet de rembourser la différence entre le taux hypothécaire le plus élevés et celui qui est plus bas, jusqu'à concurrence d'un montant maximal correspondant au solde restant de l'hypothèque de la résidence vendue. Ce remboursement ne s'applique pas aux intérêts associés à une hypothèque plus élevée pour la nouvelle résidence. Le Comité a donc conclu que le plaignant avait transféré son hypothèque sur le capital restant, ce qui lui était avantageux puisque le taux d'intérêt sur ce montant demeurait de 1,57 %. Le fait qu'il ait dû accepter un prêt supplémentaire à un taux d'intérêt plus élevé parce que le prix d'achat de la résidence de Winnipeg était supérieur au prix de vente de la résidence d'Ottawa n'entrainait pas un droit au remboursement de la DTIH puisque la DRFAC ne prévoit ni taux d'intérêt combiné, ni hypothèque combinée, ni combinaison d'une première et d'une deuxième hypothèque. Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas été lésé et a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.

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2026-06-24

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