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# 2024-022 Carrières, COVID-19

COVID-19

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-08-19

Le plaignant a soutenu qu'il n'avait pas reçu des soins médicaux complets après avoir déclaré qu'il avait subi des effets indésirables à la suite de sa vaccination contre la COVID-19. Il a affirmé que les soins reçus étaient insuffisants. Il a contesté le dépôt de divers formulaires et a demandé la convocation d'une commission d'enquête afin que sa blessure soit attribuée au service militaire.

L'autorité initiale a conclu que, puisque certaines parties du grief concernaient une décision, un acte ou une omission du Chef d'état-major de la défense, le grief devait être transmis directement à l'autorité de dernière instance (ADI).

Le Comité a noté qu'il n'y avait aucun litige quant au fait que le plaignant avait subi des effets indésirables après avoir reçu une série primaire de vaccination contre la COVID-19. Tout en reconnaissant qu'il ne possédait pas l'expertise nécessaire pour se prononcer sur des diagnostics ou traitements précis, le Comité a relevé que le dossier médical du plaignant avait été examinée par un expert en la matière (EM) lequel avait conclu que des examens appropriés avaient eu lieu concernant des problèmes de santé. Le Comité a également indiqué que le dossier médical du plaignant démontrait qu'il avait été dirigé rapidement vers plusieurs spécialistes indépendants, et a conclu qu'il existait des preuves solides que le plaignant avait reçu des soins adéquats en temps opportun.

Le Comité a conclu que certains documents servaient uniquement à des fins de rapport et n'avaient aucune incidence sur le traitement du plaignant ni sur une éventuelle indemnisation ultérieure, ou qu'ils avaient depuis été corrigés après le dépôt du grief. Toutefois, le Comité a constaté que le formulaire DND 663 « Rapport d'enquête sur les situations comportant des risques » devait être rempli afin de permettre au programme de sécurité générale d'analyser ce type de blessures et d'en faire le suivi.

Le Comité a conclu que le formulaire CF 98 « Rapport en cas de blessure ou de maladie » établissait déjà que la blessure était due à une réaction indésirable à la vaccination, mais que la décision finale quant à toute indemnisation relèverait d'Anciens Combattants Canada. Le Comité a mentionné qu'une enquête médicale supplémentaire avait été proposée par l'EM, mais a conclu qu'une commission d'enquête ou toute autre enquête menée par des non-experts n'était pas appropriée pour une affaire strictement médicale.

Bien que le Comité ait conclu que le plaignant n'avait pas été lésé, il a néanmoins recommandé à l'ADI que le formulaire DND 663 soit rempli concernant la blessure du plaignant.

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2026-06-24

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