# 2024-019 Paye et avantages sociaux, Solde et promotion des pilotes
Solde et promotion des pilotes
Sommaire de cas
Date C et R : 2026-01-06
Le plaignant a contesté le taux de solde qui lui avait été attribué lors de sa promotion au grade de major (maj) à la suite de l'instauration d'une nouvelle structure de solde pour les pilotes. Il a soutenu que l'acceptation de cette promotion avait entraîné une diminution nette de sa solde et que cela était dû à une erreur dans la conception de la structure de solde. Le plaignant a expliqué que, s'il avait su que la nouvelle structure de solde des pilotes serait mise en œuvre de cette manière, il n'aurait pas accepté la promotion. Comme mesure de réparation, il a demandé l'octroi de trois échelons de solde (ES) supplémentaires rétroactivement à la date de sa promotion au grade de maj.
Le plaignant a présenté un second grief relatif à sa promotion au grade de capitaine (capt) – officier du service général (OSG), lequel a été traité comme une question préliminaire au présent grief. Il a indiqué qu'avant 2013, les Forces armées canadiennes (FAC) appliquaient une politique consistant à antidater les promotions au grade de capitaine OSG à la date à laquelle le pilote était entré dans la zone de promotion après avoir obtenu son brevet de pilote. Malgré cela, le plaignant a expliqué que sa promotion n'avait pas été antidatée.
Le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, qui était l'autorité initiale (AI), a refusé d'accorder une mesure de réparation. L'AI a conclu que la solde du plaignant avait été convertie pour correspondre au grade de capt dans le nouveau tableau de solde, puis s'était vu attribuer l'ES de maj le plus rapproché, conformément aux Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS) 204.04 (Taux de solde d'une promotion). L'AI a également conclu que la nouvelle structure de solde des pilotes fonctionnait comme prévu et que les pilotes occupant des postes de direction supérieurs étaient rémunérés de façon concurrentielle par rapport au marché civil.
Le Comité a conclu que le taux de solde du plaignant lors de sa promotion avait été établi conformément à la DRAS 204.04 et que, bien qu'il soit inhabituel qu'un grade supérieur ne soit pas associé à une solde plus élevée, cela ne constitue pas une exigence juridique. Comme la solde du plaignant n'avait pas diminué lors de sa promotion, le Comité a conclu qu'il n'avait pas été lésé.
En ce qui concerne la question préliminaire, le Comité a conclu que, depuis octobre 2009, la politique des FAC consiste à promouvoir les pilotes au grade de capt uniquement après l'achèvement de la phase III (obtention du brevet de pilote). Le plaignant a été promu conformément à la politique applicable des FAC.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas la mesure de réparation demandée.
