# 2024-015 Libérations, Juge Arbour Rec. 10 – dossiers de nature sexuelle , Libération - Recommandation 10
Juge Arbour Rec. 10 – dossiers de nature sexuelle , Libération - Recommandation 10
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-01-29
Le plaignant a contesté la décision du directeur – Administration (Carrières militaires) (DACM) de le libérer en vertu du motif de libération 5(f) (Inapte à continuer son service militaire), conformément au tableau de l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Il a soutenu que la décision avait été précipitée et punitive, et qu'une libération en vertu du motif 3(b) (Raisons de santé) aurait été plus appropriée. Bien que l'état de santé du plaignant et son inconduite auraient pu, chacun pris indépendamment, justifier une libération, le DACM a appliqué les Directives du Chef d'état-major de la défense (CEMD) sur les facteurs à prendre en considération pour l'attribution d'un motif de libération et il a conclu, sur la base des avis du Directeur - Politique de santé (Normes), que le comportement inacceptable du plaignant n'était vraisemblablement pas lié à ses problèmes de santé diagnostiqués.
L'autorité initiale (AI), soit le Directeur général – Carrières militaires, a confirmé la décision du DACM. L'AI a conclu que, malgré les contraintes à l'emploi pour raisons médicales du plaignant, son inconduite justifiait une libération en vertu du motif 5(f).
Le Comité a conclu que les Directives du CEMD avaient été mal appliquées et que la décision découlant de l'examen administratif (EA) comportait des lacunes importantes, notamment le fait que l'évaluation médicale n'avait pas été menée convenablement.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance accorde une mesure de réparation au plaignant, qu'elle annule l'EA initial et qu'elle ordonne la tenue d'un nouvel EA qui intégrerait les bons critères d'évaluation et qui tiendrait compte des éléments de preuve requis afin de déterminer le motif de libération approprié.
