# 2024-010 Paye et avantages sociaux, Solde et promotion des pilotes
Solde et promotion des pilotes
Sommaire de cas
Date C et R : 2026-02-19
Le plaignant a contesté l'échelon de solde (ES) qui lui a été attribué lors de son réenrôlement comme pilote dans la Force régulière. Il a soutenu que son service admissible avait été calculé incorrectement à partir de la date de l'obtention de son brevet de pilote, plutôt qu'à partir de la date de sa promotion au grade de capitaine (capt) qui avait été antidatée. Le plaignant a également signalé avoir subi un traitement inéquitable puisque certains pilotes, ayant la même ancienneté dans le grade que lui, avaient reçu des ES additionnels lors de la conversion vers le nouveau tableau de solde des pilotes, selon l'Ordre 030/21 du Chef d'état-major de la défense (CEMD) (Transition vers les nouveaux taux de solde des pilotes), alors que ce ne fut pas son cas. Il a en outre soutenu qu'il s'était fié à des informations trompeuses et inexactes concernant la mise en œuvre de la nouvelle structure de solde des pilotes et qu'il était injuste d'appliquer rétroactivement des politiques qui modifie, plusieurs mois après son réenrôlement, la façon dont son taux de solde a été déterminé.
Le Directeur – Rémunération et avantages sociaux, désigné comme l'autorité initiale, n'a pas rendu de décision durant le délai de quatre mois prévu au paragraphe 7.15(2) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, et le plaignant a demandé le renvoi de son dossier à l'autorité de dernière instance (ADI) conformément au paragraphe 7.15(4).
Le Comité a conclu que le service admissible du plaignant aurait dû être calculé à partir de la date de sa promotion au grade de capt, et non à partir de la date de l'obtention de son brevet de pilote, conformément au Message général des Forces canadiennes 209/11 – Clarification du taux de solde et date d'anniversaire aux fins d'échelons de solde pour les pilotes au grade de capt. Comme il l'avait mentionné dans une recommandation systémique antérieure (dossier du Comité no 2024-094), le Comité a conclu qu'il n'était pas déraisonnable de traiter différemment les pilotes qui étaient en service le 1er avril 2021 et ceux qui ne l'étaient pas à cette date, et que, par ailleurs, les instructions de conversion de la solde figurant dans l'Ordre 030/21 du CEMD allaient au-delà du pouvoir conféré au CEMD dans les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes applicables.
Par conséquent, le Comité ne pouvait pas recommander une mesure de réparation fondée sur l'égalité de traitement puisqu'il a conclu qu'une telle mesure ne serait pas conforme à la politique. Enfin, le Comité a constaté que la situation du plaignant pouvait satisfaire aux critères établis par la Cour suprême du Canada pour évaluer la responsabilité découlant d'une déclaration faite par négligence.
Le Comité a recommandé que l'ADI accorde une mesure de réparation au plaignant, qu'elle corrige l'ES lors du réenrôlement du plaignant afin qu'il corresponde au calcul exact du service admissible, et qu'elle renvoie le dossier au Directeur – Réclamations et contentieux des affaires civiles.
