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# 2023-166 Carrières, Juge Arbour Rec. 10 – dossiers de nature sexuelle

Juge Arbour Rec. 10 – dossiers de nature sexuelle

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-03-17

Le plaignant a soutenu que l'enquête du commandant était inappropriée, car il n'avait pas bénéficié de l'équité procédurale ni du respect de la procédure régulière, et que cette enquête avait mené à l'imposition d'une mise en garde et surveillance (M et S). Le plaignant a déclaré que les allégations portées contre lui demeuraient non prouvées et qu'en traitant l'affaire comme un conflit en milieu de travail, sa chaîne de commandement n'avait pas suivi une procédure officielle pour traiter les plaintes et avait pu retenir de l'information et porter atteinte aux droits de la personne.  

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief. Elle a pris en considération l'explication du plaignant quant au dépôt tardif du grief au-delà du délai prescrit à l'article 7.06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, mais elle a estimé que le plaignant devait démontrer une circonstance imprévue, inattendue ou indépendante de sa volonté pour qu'il soit dans l'intérêt de la justice d'accepter d'examiner le grief. L'AI a donc rejeté la justification présentée par le plaignant.

Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas bénéficié de l'équité procédurale dans la façon dont les plaintes avaient été traitées, et que l'imposition de la M et S n'était pas conforme à la politique. De plus, le Comité a conclu qu'il n'existait pas de preuve claire et convaincante qui démontrait, selon la prépondérance des probabilités, qu'une inconduite avait été commise. Le Comité a donc conclu que la condition de base pour imposer une mesure corrective n'avait pas été établie, tel qu'il est prévu dans les Directives et ordonnances administratives de la défense 5019-4 (Mesures correctives).

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance accorde une mesure de réparation au plaignant et qu'elle retire la M et S, ainsi que toute mention s'y rapportant, de son dossier personnel. Le Comité a également recommandé que le rapport d'appréciation du personnel du plaignant pour l'exercice financier 2021-2022 soit rédigé de nouveau afin de tenir compte du retrait de la M et S

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2026-06-23

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