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# 2023-164 Carrières, COVID-19

COVID-19

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-07-07

Le plaignant a contesté la décision du directeur – Administration (Carrières militaires) (DACM) de remplacer son motif de libération 3(b) (Raisons de santé) par le motif 5(d) (Ne peut être employé avantageusement), selon le tableau de l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Le plaignant a soutenu que le DACM avait d'abord conclu que ses contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM) contrevenaient au principe de l'universalité du service et avait approuvé sa libération pour des raisons de santé. Or, selon le plaignant, son commandant était intervenu dans le processus de libération, par esprit de vengeance, pour demander au DACM de retarder sa libération pour des raisons de santé et d'envisager un autre motif de libération à cause d'une inconduite. Le plaignant a demandé le remplacement de son motif de libération par le motif 3(b) ainsi que la prise d'autres mesures à l'encontre de son commandant.

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief et a conclu qu'il n'avait pas le format approprié ni les éléments fondamentaux qui lui permettrait d'être accepté et examiné au niveau de l'AI. L'AI a précisé que le plaignant n'avait pas clairement exposé la décision, l'acte ou l'omission faisant l'objet d'une contestation, et que le texte du grief contenait des allégations non étayées ainsi que des propos insultants qui témoignaient d'un esprit d'insubordination. 

Le Comité a conclu que le dossier professionnel du plaignant démontrait des périodes d'inconduite importante et de consommation de substances ayant mené à des diagnostics confirmés. Le Comité a aussi conclu que, dans un cas où des problèmes médicaux et disciplinaires concomitants pourraient justifier plus d'un motif de libération, l'autorité approbatrice (AA) doit suivre le processus établi dans les Directives du Chef d'état-major de la défense sur les facteurs à prendre en considération pour l'attribution d'un motif de libération afin de choisir le motif approprié. Ce processus exige que l'AA prenne en compte la raison initiale justifiant le recours à la libération, les circonstances atténuantes, les conséquences possibles pour le service, puis qu'elle effectue une analyse pour choisir le motif de libération approprié. Après avoir appliqué ce processus en quatre étapes, le Comité a conclu que le seul examen administratif (EA) valide dans la situation du plaignant était l'EA concernant les CERM, lequel avait conclu qu'une libération selon le motif 3(b) était appropriée compte tenu des diagnostics du plaignant et qu'il existait un lien direct entre l'inconduite du plaignant et son état de santé. Enfin, le Comité a conclu que la décision de libérer le plaignant était justifiée. Selon le Comité, le motif 3(b) représentait le mieux la raison de la libération du plaignant et ce dernier avait été lésé par le choix du DACM de lui attribuer plutôt le motif 5(d).

Le Comité a ensuite conclu que l'intervention du commandant afin que le processus de libération du plaignant soit suspendu et que l'inconduite soit examinée n'avait pas été fait dans un esprit de vengeance. Cela dit, le Comité a aussi conclu que cette intervention avait inutilement retardé le processus sans rien y apporter puisqu'il était évident que le plaignant serait libéré dans tous les cas et que son dossier devrait faire l'objet d'un examen supplémentaire si, un jour, il demandait un réenrôlement.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance accorde une mesure de réparation au plaignant et remplace son motif de libération 5(d) par le motif 3(b).

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2026-06-23

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