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# 2023-161 Carrières, COVID-19

COVID-19

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-08-25

Le plaignant a contesté la directive du chef d'état-major de la défense (CEMD) sur la vaccination contre la COVID-19 des Forces armées canadiennes (FAC) (Directive du CEMD). Il a fait valoir que l'application de cette directive portait atteinte à ses droits garantis par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) puisque la directive le forçait à demander une libération afin d'éviter d'autres effets sur sa carrière. Le plaignant a demandé que les FAC lui permettent de réintégrer l'organisation et rétablissent ses droits en matière de pension à partir de la date de sa libération. 

Puisque la directive faisant l'objet du grief relève du CEMD, l'article 7.13 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes s'applique et il n'y a donc pas eu de décision de l'autorité initiale dans le dossier.

Le Comité a mené une analyse pour voir si la Directive du CEMD violait les droits du plaignant garantis par l'article 7 de la Charte, notamment le droit à la liberté et le droit à la sécurité de la personne. Le Comité a conclu que cette directive portait atteinte aux droits garantis par l'article 7 de la Charte et qu'elle était inconstitutionnelle. Le Comité a estimé que certains aspects de cette politique avaient un caractère arbitraire et une portée excessive, et que son application était une mesure disproportionnée. Le Comité a conclu que le plaignant avait été lésé parce que sa libération n'était pas entièrement volontaire même si elle avait été désignée comme telle. Le Comité a aussi conclu que le plaignant devrait être dédommagé pour la perte financière découlant de sa libération. Le Comité a recommandé que, si les FAC décident de changer d'approche et reconnaissent que la directive du CEMD viole la Charte, le cas du plaignant soit inclus dans le paiement d'un dédommagement financier ou de dommages-intérêts destinés à des militaires qui ont subi une libération obligatoire en raison de leur non-respect de la Directive du CEMD

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2025-11-10

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