# 2023-154 Carrières, COVID-19
COVID-19
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-09-02
Le plaignant a contesté le refus de sa demande d'accommodement d'ordre religieux qu'il avait déposée à la suite de l'instauration de la politique des Forces armées canadiennes (FAC) sur la vaccination contre la COVID-19. Les FAC lui ont ensuite imposé des mesures correctives parce qu'il avait refusé de se faire vacciner ce qui, selon lui, violait la Loi canadienne sur les droits de la personne.
L'autorité initiale a conclu qu'était raisonnable le refus de la demande d'accommodement d'ordre religieux du plaignant.
Le Comité s'est d'abord penché sur la demande d'accommodement d'ordre religieux du plaignant. Il a conclu que le plaignant n'avait pas démontré de lien entre sa croyance ou pratique religieuse et le besoin d'accommodement quant à la vaccination, tel qu'il est prévu dans la Directive et ordonnance administrative de la défense 5516-3 (Accommodement pour motif religieux ou spirituel). Le Comité a conclu que le rejet de la demande du plaignant était raisonnable.
Le Comité a ensuite mené une analyse approfondie pour voir si la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19 violait les droits garantis par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), notamment le droit à la liberté et le droit à la sécurité de la personne. Le Comité a conclu que la politique portait atteinte aux droits susmentionnés et que l'atteinte n'avait pas été portée en conformité avec les principes de justice fondamentale. Il a estimé que certains aspects de la politique avaient un caractère arbitraire et une portée excessive, et que l'application de cette politique était une mesure disproportionnée. Ensuite, le Comité a analysé de façon exhaustive si cette atteinte aux droits garantis était justifiée selon l'article premier de la Charte.
Le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas démontré que l'intérêt public justifiait la mesure de portée excessive et disproportionnée qu'était l'application de la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19, et ce, dans un contexte où le taux de vaccination des militaires était élevé et où les FAC n'avaient pas tenu compte de la profession, des tâches ni du lieu de service des militaires. Le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas respecté leur obligation de faire en sorte que les droits garantis fassent l'objet d'une atteinte minimale lors de l'application de cette politique. Le Comité a donc conclu que la violation des droits garantis n'était pas justifiée selon l'article premier de la Charte.
Par ailleurs, puisque la politique portait atteinte à des droits garantis par la Charte, le Comité a conclu que le plaignant n'aurait pas dû se voir imposer des mesures correctives. Enfin, le Comité a conclu que ces mesures correctives étaient déraisonnables en raison de graves manquements à l'équité procédurale.
Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance d'annuler les mesures correctives.
