# 2023-148 Harcèlement, Harcèlement
Harcèlement
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-11-26
La plaignante a soutenu que, durant son affectation au Centre de recrutement des Forces canadiennes (détachement de Toronto), elle avait été victime d'intimidation, de traitement injuste, d'abus verbaux et d'accusations non fondées ayant donné lieu à des rapports écrits défavorables. Elle a aussi fait valoir qu'elle avait signalé ces problèmes à plusieurs reprises à sa chaîne de commandement (C de C), mais que celle-ci n'aurait pas enquêté adéquatement ni traité ses préoccupations de manière appropriée. La plaignante a indiqué que sa C de C n'avait pas assuré un environnement de travail sécuritaire exempt de harcèlement et qu'elle n'avait pas bénéficié d'un processus équitable et impartial lors du traitement de ses plaintes.
Le Commandant du Groupe de recrutement des Forces canadiennes, qui était l'autorité initiale (AI), a rejeté le grief au motif que la plaignante n'avait pas indiqué de décision, d'acte ou d'omission précis sur lequel elle aurait pu rendre une décision. L'AI a indiqué que les questions soulevées par la plaignante seraient mieux traitées au moyen d'autres mécanismes de plainte.
Après un examen des éléments de preuve, le Comité a conclu qu'il était clair que la plaignante avait vécu un conflit au travail, mais que type de conflit n'est pas la même chose que du harcèlement. Le Comité a conclu que la C de C avait traité de manière appropriée ce conflit et qu'elle avait pris des mesures appropriées en temps opportun conformément aux politiques. Le Comité a aussi conclu que la plaignante n'avait pas été lésée et a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.
