# 2023-119 Libérations, Examen administratif, Libération - Conduite/Performance, Libération - Obligatoire, Processus de l’examen administratif
Examen administratif, Libération - Conduite/Performance, Libération - Obligatoire, Processus de l’examen administratif
Sommaire de cas
Date C et R : 2026-02-23
Le plaignant a contesté la décision du Directeur – Administration (Carrières militaires) de le libérer en vertu du motif 5(f) (inapte à continuer son service militaire), du tableau figurant à l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC). Cette décision est survenue à la suite d'un examen administratif (EA) entrepris à cause d'une série cumulative de mesures correctives liées à des inconduites sexuelles. Le plaignant a soutenu que le processus d'EA était prématuré en raison de griefs non réglés concernant les mesures correctives, qu'il manquait d'éléments de preuve, qu'il était inéquitable sur le plan procédural et qu'il avait mené à une décision déraisonnable de libération. Il a aussi fait valoir que sa conduite aurait dû être évaluée en vertu du Code de discipline militaire qui exige une preuve hors de tout doute raisonnable. À titre de mesure de réparation, il a demandé l'annulation de l'EA et de la décision de le libérer.
Le Directeur général – Carrières militaires, agissant à titre d'autorité initiale, n'a pas rendu de décision dans le délai prescrit au paragraphe 7.15(2) des ORFC. Par conséquent, le plaignant a demandé que son dossier soit transmis à l'autorité de dernière instance (ADI) pour examen selon le 7.15(4) des ORFC.
Après un examen du processus d'EA, le Comité a conclu qu'il existait une preuve claire et convaincante qui démontrait, selon la prépondérance des probabilités, que le plaignant avait eu de multiples lacunes graves en matière de conduite. Le Comité a mentionné la Directive et ordonnance administrative de la défense (DOAD) 5019-4 (Mesures correctives) où il est expliqué que les mesures administratives ne sont pas punitives et peuvent être appliquées indépendamment des mesures disciplinaires prévues par le Code de discipline militaire ou en complément de celles-ci. Le Comité a conclu que les étapes visant à assurer l'équité procédurale lors de l'EA avaient été respectées, conformément à la DOAD 5019-2 (Examen administratif), puisque le plaignant avait eu l'occasion de présenter des observations à chaque étape, lesquelles ont été prises en compte par le décideur. Compte tenu de l'ensemble de la preuve, le Comité a conclu que le processus d'EA s'était déroulé de manière appropriée, qu'il était justifié et équitable sur le plan procédural, et que le motif de libération du plaignant avait été correctement déterminé en raison d'inconduites sexuelles répétées.
Le Comité a recommandé que l'ADI n'accorde aucune mesure de réparation au plaignant.
