# 2023-107 Paye et avantages sociaux, Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes, Frais de courtage et des honoraires d'avocat
Canadian Armed Forces Relocation Directive (CAFRD), Real Estate and Legal Fees
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-01-14
Le plaignant a soutenu que, lorsqu'il a retenu les services d'un agent immobilier dans le cadre du programme sur les tiers fournisseurs de services, il ignorait que le taux maximal de commission de courtage autorisé en Ontario était de 3,5 %. Il a affirmé que l'agent immobilier n'avait pas respecté ce taux et lui avait fait signer une entente prévoyant une commission de courtage de 5 %. Le plaignant a indiqué que, lorsqu'il a appris que l'agent immobilier avait dépassé le taux maximal, celui-ci lui avait répondu que 5 % constituait son taux standard pour un « service complet ». Le plaignant a soutenu que la décision du directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) de refuser le remboursement du montant payé au-delà du taux maximal de 3,5 % reposait sur des renseignements erronés fournis par l'agent immobilier selon lesquels le plaignant avait accepté de payer 5 % pour un service complet. Le plaignant a maintenu que l'agent immobilier ne lui avait offert aucune autre option que celle du « service complet ».
L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief et a conclu que le plaignant avait été remboursé correctement conformément à la Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes (DRFAC). L'AI a souligné qu'elle ne pouvait autoriser le remboursement d'un montant excédant les taux préalablement négociés, puisqu'elle n'a pas le pouvoir de s'écarter de la politique approuvée par le Conseil du Trésor.
Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas droit au remboursement de la commission de courtage qui dépassait le taux préalablement négocié de 3,5 %. Le Comité a cité l'article 2.2.07 de la DRFAC qui prévoit que les militaires sont responsables de comprendre leurs avantages sociaux liés à la réinstallation et de demander des éclaircissements au besoin. De plus, le Comité a cité l'article 8.2.09 de la DRFAC qui indique que les Forces armées canadiennes ne sont pas autorisées à rembourser aux militaires un montant excédant les taux préalablement négociés.
Le Comité a donc conclu que le plaignant n'avait pas été lésé et a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.
